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LE PROCÈS ZOLA
DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE ET LA COUR DE CASSATION
L'AFFAIRE DREYFUS
LE
PROCES
Devant la Cour d'Assises de la Seine et la Cour de Cassation
(*? février- 23 février — 31 mars- S avril 1898)
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COMPTE-REM STlMMPHIfl "IMXTENSO"
ET
DOCUMENTS ANNEXES
TOME I
PARIS
AUX BUREAUX DU " SIÈCLE
12, rue de la Grange-Batelière, 12
P.-V. STOCK, EDITEUR
8-9-10-11, galerie du Théâtre-Français (palais-royal
1898
Droits dV traduction réservés
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LES LETTRES DE M. EMILE ZOLA
ET LES POURSUITES
LES LETTRES DE M. EMILE ZOLA
ET LES POURSUITES
Sommaire. — Lettre de M. Emile Zola au Président de la République. — L'assignation. — Lettre de M. Emile Zola au Ministre de la guerre. — La signification au Parquet. — Liste des jurés.
Le 13 janvier dernier, après qu'un Conseil de guerre eut acquitté Esterhazy, M. Emile Zola adressa la lettre suivante à M. le Prési- dent de la République :
LETTRE DE M. EMILE ZOLA
au Président de la République
Monsieur le Président,
Me permettez- vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m'avez fait un jour, d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu'ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineifa cable des taches ?
Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies, vous avez conquis les cœurs. Vous apparaissez "rayonnant dans l'apothéose de cette fête patriotique que F alliance russe a été pour la France, et vous vous préparez à présider au solennel triomphe de notre Exposition universelle, qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de liberté1. Mais (.uelle tache de boue sur votre nom — j'allais dire suc votre
règne — que cette abominable affaire Dreyfus ! Un Conseil de guerre vient, par ordre, d'oser acquitter un Esterhazv. soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c'est fini. la France a sur la joue cette souillure, l'histoire écrira que c est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis.
Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire, si la justice, régulièrement saisie, ne la faisait pas, pleine et entière. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis.
Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. El à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier magistrat du pays ?
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La vérité d'abord sur le procès et sur la condamnation de Dreyfus.
Un homme néfaste a tout mené, a tout fait, c'est le lieute- nant-colonel du Paty de Clam, alors simple commandant. Il est l'affaire Dreyfus tout entière, on ne la connaîtra que lorsqu'une enquête loyale aura établi nettement ses actes et ses respon- sabilités. Il apparaît comme l'esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d'intrigues romanesques, se complaisant aux moyens des romans-feuilletons, les papiers volés, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, les femmes mystérieuses qui colportent, de nuit, des preuves accablantes. C'est lui qui imagina de dicter le bordereau à Dreyfus; c'est lui qui rêva de l'étudier dans une pièce entiè- rement revêtue de glaces ; c'est lui que le commandant Forzinetti nous représente armé dune lanterne sourde, vou- lant se faire introduire près de l'accusé endormi, pour projeter sur son visage un brusque flot de lumière et sur- prendre ainsi son crime dans l'émoi du réveil. Et je n'ai pas à tout dire, qu'on cherche, on trouvera. Je déclare simplement que le commandant du Patv de Clam, chargé d'instruire l'affaire Drevfus. comme officier judiciaire, est, dans l'ordre des dates et des responsabilités, le premier coupable de l'effroyable erreur judiciaire qui a été commise.
Le bordereau était depuis quelque temps déjà entre les mains du colonel Sandherr. directeur du bureau des rensei- gnements, mort depuis de paralysie générale. Des « fuites »
avaientlieu, des papiers disparaissaient! comme il en disparaît aujourd'hui encore, et l'auteur du bordereau était recherché^ lorsqu'un à'priorï se fil peu à peu que cet auteur pe pouvait être qu'un officier de l'état-major, et un officier d'artillerie : double erreur manifeste, qui montre avec quel esprit super- ficiel on avait étudié ce bordereau, car un examen raisonné démontre qu'il ne pouvait s'agir que d'un officier oie troupe. On cherchait donc dans la maison, onexaminail les écritures, c'était comme une affaire «le famille. un traître à surprendre dans les bureaux mêmes, pour l'en expulser. Et, sans que je veuille refaire ici une histoire connue en partie, le com- mandant du Paiy de Clam entre en scène, dès qu'un soup- çon tombe sur Dreyfus. A partir de ce moment, c'est lui qui a inventé Dreyfus, l'affaire devient son affaire, il se fait fort de confondre le traître, de l'amener à des aveux complets. ïl y a bien le Ministre de la guerre, le général Mercier, dont l'intelligence semble médiocre ; il y a bien le chef de l' état-major, le général de Boisdeffre, qui paraît avoir cédé à sa passion cléricale, et le sous-chef de l' état-major, le généra] Gonse. dont la conscience a pu s'accommoder de beaucoup de choses. Mais, au fond, il n'y a d'abord que le commandant du Patv de Clam, qui les mène tous, qui les hypnotise, car il s'occupe aussi de spiritisme, d'occultisme, il converse avec les esprits. On ne croira jamais les expériences auxquelles il a soumis le malheureux Dreyfus, les pièges dans lesquels il a voulu le faire tomber, les enquêtes folles, les imaginations monstrueuses, toute une démence torturante. Ah ! cette première affaire, elle est un cauchemar pour qui la connaît dans ses détails vrais! Le commandant du Paty de Clam arrête Dreyfus, le met au secret. Il court chez Mme Dreyfus, la terrorise, lui dit que. si elle parle, son mari est perdu. Pendant ce temps, le malheureux s'arra- chait la chair, hurlait son innocence. Et l'instruction a été faite ainsi, comme dans une chronique du quinzième siècle. -d\\ milieu du mystère, avec une complication d'expédients farouches, tout cela hase sur une seuie charge enfantine, ce bordereau imbécile, qui n'était pas seulement une trahi- son vulgaire, qui était aussi la plus impudente des escro- queries, car les fameux secrets livrés se trouvaient presque tous sans valeur. Si j'insiste, c'est que l'œuf est ici. d où va sortir plus tard le vrai crime, l'épouvantable déni de justice dont la France est malade. Je voudrais faire toucher du doigt comment l'erreur judiciaire a pu être possible, comment elle est née dr> machinations du commandant du Paty de Clam, comment le général Mercier, les généraux
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de Boideffre et Gonse ont pu s'y laisser prendre, engager peu à peu leur responsabilité dans cette erreur, qu'ils oui cru devoir, plus tard, imposer connue la vérité sainte, une vérité qui ne se discute même pas. Au début, il n'y a donc de leur part que de l'incurie et de l'inintelligence. Tout au plus, les sent-on céder aux passions religieuses du milieu et aux préjugés de l'esprit de corps. Ils ont laissé faire la sottise.
Mais voici Dreyfus devant le Conseil de guerre. Le huis clos le plus absolu est exigé. Un traître aurait ouvert la frontière à l'ennemi, pour conduire l'empereur allemand jusqu'à Notre-Dame, qu'on ne prendrait pas des mesures de silence et de mystère plus étroites. La nation est frappée de stupeur, on chuchote des faits terribles, de ces trahisons monstrueuses qui indignent l'Histoire, et naturellement la nation s'incline. Il n'y pas de châtiment assez sévère, elle applaudira à la dégradation publique, elle voudra que le coupable reste sur son rocher d'infamie, dévoré par le remords. Est-ce donc vrai, les choses indicibles, les choses dangereuses, capables de mettre l'Europe en flammes, qu'on a dû enterrer soigneusement derrière ce huis clos9 Non! il n'y a eu, derrière, que les imaginations romanesques et démentes du commandant du Pat y de Clam. Tout cela n'a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans-feuil- letons. Et il suffit, pour s'en assurer, d'étudier attentivemenl l'acte d'accusation, lu devant le Conseil de guerre.
Ah ! le néant de cet acte d'accusation ! Qu'un homme ait pu être condamné sur cet acte, c'est un prodige d'iniquité. Je défie les honnêtes gens de le lire, sans que leur cœur bon- di^^tk indignation et crie leur révolte, en pensant à l'expia- it j Bmesurée. 'à-bas. à, 1 ile du Diable. Dreyfus sait plu- siè^J [langues, crime; on n'a trouvé chez lui aucun papier compromettant, crime; il va parfois dans son pays d'origine, crime* il est laborieux, il a le souci de tout savoir, crime: il ne se trouble pas, crime; il se trouble, crime. Et les naïvetés de rédaction, les formelles assertions dans le vide ! On nous avait parlé de quatorze chefs d'accusation : nous n'en trouvons qu'une seule en fin de compte, celle du borde- reau; et nous apprenons même que les experts n'étaient pas d'accord, qu'un d'eux, Al. Gobert, a été bousculé militaire- ment, parce qu'il se penne II ait de ne pas conclure dans le sens désiré. Ou parlait aussi de vingt-trois officiers qui étaient venus accabler Dreyfus de leurs témoignages. Nous ignorons encore leurs interrogatoires, mais il est certain que tous ne l'avaient pas chargé ; et il est à.
remarquer, en outre, que tous appartenaient aux bureaux de la guerre. (Test un procès de famille, on esl là entre soi. et il faut s'en souvenir : l'état-major a voulu le procès, l'a
jugé, el il vient de le juger une seconde t'ois.
Donc, il ne restait que le bordereau, sur lequel les experts ne s'étaient pas entendus. On raconte que, dans la chambre du Conseil, les juges altaienl naturellement acquitter. Et, des lors, connue Ton comprend l'obstination désespérée avec laquelle, pour justifier ta condamnation, on affirme aujour- l'Iini l'existence d'une pièce secrète, accablante, la pièce [u'on ne peut montrer, qui légitime tout, devant laquelle nous devons nous incliner, le bon dieu invisible et incon- naissable. Je la nie, cette pièce^ je la nie de toute ma puis- sance î Une pièce ridicule, oui, peut-être la pièce où il est question de petites femmes, et où il est parlé d'un certain
D qui devient trop exigeant; quelque mari sans doute
trouvant qu'on ne lui payait pas sa femme assez cher. Mais une pièce intéressant la défense nationale, qu'on ne saurait produire sans que la guerre fût déclarée demain, non, non i c'est un mensonge. Et cela est d'autant plus odieux et cynique qu'ils mentent impunément sans qu'on puisse les convaincre. Ils ameutent la France, ils se cachent derrière sa légitime émotion, ils ferment les bouches en troublant les cœurs, en pervertissant les esprits. Je ne connais pas déplus grand crime civique.
Voilà donc, monsieur le Président, les faits qui expliquent comment une erreur judiciaire a pu être commise; et les preuves morales, la situation de fortune de Dreyfus, l'ab- sence de motifs, son continuel cri d'innocence, achèvent de le montrer comme une victime des extraordinaires iniag mations du commandant du Paty de Clam, du milieu clérical jj HrSi' trouvait, de lâchasse aux « sales juifs » qui désboun«pPlre époque. ***
Et nous arivons à l'affaire Esterhazy. Trois anS se sont passés, beaucoup de consciences restent troublées profondé- ment, s'inquiètent, cherchent, finissent par se convaincre de l'innocence de Dreyfus.
Je ne ferai pas l'historique des doutes, puis de la convic- tion de M. Scheurer-Kestner. Mais, pendant qu'il fouillait de son côté, il se passait des faits graves à l'état -major même. Le colonel Sandherr était mort, et le lieutenant- colonel Picqiiart lui avait succédé comme chef du bureau des ren- seignements. Et c'est à ce titre, dans l'exercice de ses fonc-
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tions, que ce dernier eut un jour entre les mains une carte- télégramme, adressée au commandant Esterhazy par un agent d'une puissance étrangère. Son devoir strict était d'ouvrir une empiète. La certitude est qu'il n'a jamais agi en dehors de la volonté de ses supérieurs. Il soumit donc ses soupçons à ses supérieurs hiérarchiques, le général Gonse, puis le général de Boisdeffre, puis le général 33illot, qui avait succédé au général Mercier comme Ministre de la guerre. Le fameux dossier Picquart, dont il a été tant parlé, n'a jamais été que le dossier Billot, j'entends le dossier fait par un subordonné pour son ministre, le dossier qui doit exister encore au ministère de la guerre. Les recherches durèrent de mai à septembre 1896, et ce qu'il faut affirmer bien haut, c'est que le général Gonse ('tait convaincu de la culpabilité d'Esterhazy, c'est que le général de Boisdeffre et le général Billot ne mettaient pas en doute que le fameux bordereau fût de Fécriture d'Esterhazy. L'enquête du lieutenant-colonel Picquart avait abouti à cette constatation certaine. Mais l'émoi était grand, car la condamnation d'Est erhazy entraî- nait inévitablement la re vision du procès Dreyfus; et c'était ce que l'état-major ne voulait à aucun prix.
Il dut y avoir une minute psychologique pleine d'an- goisse. Remarquez que le général Billot n'était compromis dans rien, il arrivait tout frais, il pouvait faire îa vérité. Il n'osa pas, dans la terreur sans doute de l'opinion publique, .certai- nement aussi dans la crainte de livrer tout l'état-major, le général de Boisdeffre, le général Gonse, sans compter les sous-ordres. Puis ce ne fut là qu'une minute de combat entre sa conscience et ce qu'il croyait être l'intérêt militaire. Quand cette minute fut passée, il était déjà trop tard. Il s était engagé, il était compromis. Et, depuis lors, sa res- ponsabilité n'a fait que grandir, il a pris à sa charge le crime des autres, il est aussi coupable que les autres, il est plus coupable qu'eux, car il a été le maître de faire jus- tice, et il n'a rien fait. Comprenez-vous cela! Voici un an que le général Billot, que les généraux de Boisdeffre et Gonse savent que Dreyfus est innocent, et ils ont gardé pour eux cette effroyable chose. Et ces gens-là dorment, et ils ont des femmes et des enfants qu'ils aiment !
Le colonel Picquart avait rempli son devoir d'honnête homme. Il insistait auprès de ses supérieurs, au nom de la justice. Il les suppliait même et leur disait combien leurs délais étaient impoliliques, devant le terrible orage qui s'amon- celait, qui devait éclater, lorsque la vérité serait connue. Ce fut, plus tard, le langage que M. Sçheure-r-Kestner tint égale-
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ment au général Billot, l'adjurant par patriotisme de prendre en main l'affaire, de ctè pas la laisser s'aggraver, au point de devenir un désastre public. Non! Je crime était commis, Pétat-major ne pouvait plus avouer son crime. Kl le lieute- nant-colonel Picquart fut envové en mission, on l'éloierna de plus loin en plus loin, jusqu'en Tunisie, où Ion voulut même un jour honorer sa bravoure en le chargeanl d'une mission qui l'aurait fait sûremenl massacrer, dans les para- ges où le marquis de Mores a trouvé la mort. Il n'était pas en disgrâce, le général Couse entretenait avec lui une corres- pondance amicale. Seulement, il est des secrets qu 'il ne t'ait pas bon avoir surpris.
A Paris, la vérité marchait, irrésistible, et Fou sait de quelle façon l'orage attendu éclata. M. Mathieu Dreyfus dénonça le commandant Esterhazy comme le véritable auteur du bordereau, au moment où M. Scheurer-Kestner allait déposer, entre les mains du garde des sceaux, une demande en revision du procès. Et c'est ici que le comman- dant Esterhazy parait. Des témoignages le montrent d'abord affolé, prêt au suicide ou à la fuite. Puis, tout d'un coup, il pave d'audace, il étonne Paris par la violence de son atti- tude. C'est que du secours lui était venu, il avait reçu une lettre anonyme l'avertissant des menées de ses ennemis, une dame mvstérieuse s'était même dérangée de nuit pour lui remet tre une pièce volée à P état-major, qui devait le sauver. Et je ne puis m'empècher de retrouver là le lieutenant- colonel du Paty de Clam, en reconnaissant les expédients de son imagination fertile. Son œuvre, la culpabilité de Drey- fus, était en péril, et *1 a voulu sûrement défendre son œuvre. La révision du procès, mais c'était l'écroulement du roman feuilleton si extravagant, si tragique, dont le dénouement abominable a lieu à l'île du Diable ! C'est ce qu'il ne pouvait permettre. Dès lors, le duel va avoir lieu entre le lieutenant- colonel Picquart et le lieutenant-colonel du Paty de Clam, l'un le visage découvert, l'autre masqué. On les retrouvera prochainement tous deux devant la justice civile. Au fond, c'est toujours l'état-major qui se défend, qui ne veut pas avouer son crime, dont l'abomination grandit d'heure en heure.
On s'est demandé avec stupeur quels étaient les protecteurs du commandant Esterhazy? C'est d'abord, dans l'ombre, le lieutenant-colonel du Paty de Clam, qui a tout machine, qui a tout conduit. Sa main se* trahit aux moyens saugrenus. Puis, c'est Je général de Boisdeffre, c'est le général Gonse, c'est le général Billot lui-même, qui sont bien obligés de faire ac-
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quitter le commandant, puisqu'ils ne peuvent laisser recon- naître F innocence de Dreyfus, sans que les bureaux de la g uerre croulent sous le mépris public. Et le beau résultat de cette situation prodigieuse, c'est que l'honnête homme là- dedans, le lieutenant-colonel Picquart, qui seul a fait son devoir, va être la victime, celui qu'on bafouera et qu'on pu- nira. 0 justice ! quelle affreuse désespérance serre le cœur! On va jusqu'à dire que c'est lui le faussaire, qu'il a fabriqué la carte-télégramme pour perdre Esterhazy. Mais, grand Dieu! pourquoi? dans quel but? donnez un motif. Est-ce que celui- là est aussi payé par les Juifs? Le joli de l'histoire est qu'il était justement antisémite. Oui! nous assistons à ce spectacle infâme : des hommes perdus de dettes et de crimes dont on proclame l'innocence, tandis qu'on frappe l'honneur même, un homme à la vie sans tache! Quand une société en est là, elle tombe en décomposition.
Voilà donc, monsieur le Président, l'affaire Esterhazy : un coupable qu'il s'agissait d'innocenter. Depuis bientôt deux mois, nous pouvons suivre heure par heure la belle besogne. J'abrège, car ce n'est ici, en gros, que le résumé de l'histoire dont les brûlantes pages seront un jour écrites tout au long. Et nous avons donc vu le général de Pellieux, puis le com- mandant Ravary conduire une enquête scélérate d'où les co- quins sortent transfigurés et les honnêtes gens salis. Ensuite, on a convoqué le Conseil de guerre.
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Comment a-t-on pu espérer qu'un Conseil de guerre défe- rait ce qu'un Conseil de guerre avait fait?
Je ne parle pas du choix toujours possible des juges. L'i- dée supérieure de discipline, qui est dans le sang de ces sol- dats, ne suffît-elle pas à infirmer leur pouvoir même d'équité? Qui dit discipline dit obéissance. Lorsque le Ministre de la guerre, le grand chef, a établi publiquement, aux acclama- lions de la représentation nationale, l'autorité absolue de la chose jugée, vous voulez qu'un Conseil de guerre lui donne un formel démenti? Hiérarchiquement, cela est impossible. Le général Billot a suggestionné les juges par sa déclaration, et ils ont jugé comme ils. doivent aller au feu, sans raisonner. L'opinion préconçue qu'ils ont apportée sur leur siège esl évi- demment celle-ci : « Dreyfus a été condamné pour crime de trahison par un Conseil de guerre, il est donc coupable, et nous, Conseil de guerre, nous ne pouvons le déclarer inno- cent; or, nous savons que reconnaître la culpabilité d'Ester-
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hazy, ce sciait proclamer 1 innocence de Dreyfus. » Rien ne pouvait les faire sortir de là.
Ils ont rendu une sentence inique, qui à jamais pèsera sur nos Conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion
tons leurs arrêts. Le premier Conseil de guerre a pu être inintelligent, le second esl forcémenl criminel. Son excuse. je le répèle, est que le chef suprême avail parlé, déclarant la chose jugée inattaquable, sainte et supérieure aux hommes, de sorte que des inférieurs ne pouvaient dire le contraire. On nous parle de l'honneur de l'armée, on veul que nous l'aimions, que nous la respections. Ah! certes, oui, l'armée qui se lèverait à la première menace, qui défendrait la terre française, elle est tout le peuple, et nous n'avons pour elle que tendresse et respect. .Mais il ne s'agit pas d'elle, dont nous voulons justement la dignité, dans notre besoin de jus- tice. Il s'agit du sabre, le maître qu'on nous donnera demain peut-être. Et baiser dévotement la poignée du sabre, le dieu. non î
Je l'ai démontré d'autre part : l'affaire Dreyfus était l'affaire des bureaux de la guerre, un oflicier de l'état-major, dénoncé par ses camarades de l'état-major, condamné sous la pression des chefs de l'état-major. Encore une fois il ne peut revenir innocent, sans que tout l'état-major soit coupable. Aussi les bureaux, par tous les moyens imaginables, par des cam- pagnes de presse, par des communications, par des influen- ce . n'ont-ils couvert Esterhazy que pour perdre une seconde fois Drevfus. Quel coup de balai le gouvernement devrait donner dans cette jésuitière, ainsi que les appelle le générai Billot lui-même! Où est-il le ministère vraiment fort, et d'un patriotisme sage, qui osera tout y refondre et tout y renou- veler ? Que de gens je connais qui, devant une guerre pos- sible, tremblent d'angoisse, en sachant dans quelles mains est la défense nationale! et quel nid de basses intrigues, de commérages et de dilapidations, est devenu cet asile sacré où se décide le sort de la patrie! On s épouvante devant le jour terrible que vient, d'y jeter l'affaire Dreyfus, ce sacrifice humain d un malheureux, d'un « sale juif ». Ah! {oui ce qui s'est agite là de démence et de sottise, des imaginations folles, des pratiques de basse police, des mœurs d'inquisition et de tyrannie, le bon plaisir de quelques galonnés met laid leurs bottes sur la nation, lui rentrant dans la gorge son cri de vé- rité et de justice, sous le prétexte menteur et sacrilège de la raison d'Etat!
Et c'est un crime encore que de s'être appuyé sur la presse immonde, que de s'être laissé défendre par toute la fripouille
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de Paris, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe inso- lemment dans la défaite du droit et de la simple probité. C'est un crime d'avoir accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse, à la tête des nations libres et justes, lors- qu'on ourdit soi-même l'impudent complot d'imposer l'erreur, devant le monde entier. C'est un crime d'égarer l'opinion, d'utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu'on a pervertie, jusqu'à la faire délirer .QT est un crime «l'empoi- sonner les petits et les humbles, d'exaspérer les passions de réaction et d'intolérance en s'abritant derrière l'odieux anti- sémitisme, dont la grande France libérale des Droits de l'homme mourra, si elle n'en est pas guériej C'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine, et c'est un crime enfin que de faire du sabre le dieu moderne, lorsque toute la science humaine est au travail pour l'œuvre prochaine de vérité et de justice.
Cette vérité, cette justice, que nous avons si passionné- ment voulues, quelle détresse à les voir ainsi souffletées, plus méconnues et plus obscurcies! Je me doute de l'écrou- lement qui doit avoir lieu dans l'âme de M, Scheurer-Kestner. et je crois bien qu'il finira par éprouver un remords, celui de n'avoir pas agi révolutionnairement, le jour de l'interpel- lation au Sénat, en lâchant tout le paquet, pour tout jeter à bas. 11 a été le grand honnête homme, l'homme de sa vie loyale; il a cru (pie la vérité se suffisait à elle-même, surtout lorsqu'elle lui apparaissait éclatante comme le plein jour. A quoi bon tout bouleverser, puisque bientôt le soleil allait luire? Et c'est de cette sérénité confiante dont il est si cruel- lement puni. De même pour le lieutenant-colonel Picquart, qui. par un sentiment de haute dignité, n'a pas voulu publier les lettres du général Gonse. Ces scrupules Phonorent d'au- tant plus que, pendant qu'il restait respectueux de la disci- pline, ses supérieurs le faisaient couvrir de boue, instruisaient eux-mêmes son procès de la façon la plus inattendue et la plus outrageante. ïl y a deux victimes, deux braves gens, deux cœurs simples, qui ont laissé faire Dieu, tandis que le diable agissait. Et Ton a même vu, pour le lieutenant-colonel Picquart, relie chose ignoble : un tribunal français, après avoir laissé le rapporteur charger publiquement un témoin, l'accuser de toutes les fautes, a fait le huis clos lorsque ce témoin a été introduit pour s'expliquer et se défendre. Je dis que cela est un crime de plus et que ce crime soulèvera la conscience universelle. Décidément, les tribunaux militaires se font une singulière idée de la justice.
Telle est donc la simple vérité, monsieur le Président, et
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eile est effroyable, «'Ile restera pour votre présidence une souillure. Je me doute bien que vous n'avez aucun pouvoir en cette affaire, que vous êtes le prisonnier de la Constitution et de votre entourage. Vous n'en avez pas moins un devoir d'homme, auquel vous songerez, et que vous remplirez. Ce ifesl pas. d'ailleurs, que je désespère le moins du inonde du triomphe. Je le répète avec une certitude plus véhémente : la vérité est en marche, et rien ne F arrêtera. C'est d'aujour- d'hui seulement que l'affaire commence, puisqu'auj'ourd'huj seulement les positions sont nettes : d'une part, les coupable, qui ne veulent pas que la justice se fasse; de l'autre, les justiciers qui donneront leur vie pour qu'elle soit faite. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse, elle y prend une force telle d'explosion, que, le jour où elle éclate elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l'on ne vient pas de préparer, pour plus tard le plus retentissant des désastres.
Mais cette lettre est longue, monsieur le Président, et il est temps de conclure.
J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables.
J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle.
J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de crime de lèse-huma- nité et de lèse-justice, dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis.
J'accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse de s'être rendus complices du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l'arche sainte, inatta- quable.
J'accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate, j'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons,
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dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace.
J'accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l 'Eclair et dans VEcho do Paris. une campagne abominable, pour égarer l'opinion et couvrir leur faute.
J'accuse, enfin, le premier Conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j'accuse le second Conseil de guerre d'avoir cou- vert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous Le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose.
Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas. je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révo- lutionnaire pour hâter l'explosion delà vérité el de la justice.
Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation entlammée irest que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en Cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour!
J'attends.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect.
Emile Zola.
Huit jours s'écoulèrent après la publication de cette lettre, sans que le gouvernement s'en émût et parût vouloir y donner la suite qu'elle comportait.
Puis, le 20 janvier, après de longues et mûres réflexions, M. le Mi- nistre de la guerre se décida à déposer une plainte entre les mains de M. le Procureur général près la Cour d'appel de Paris.
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L'ASSIGNATION
Voici b texte <!»' l'assignation que M. Georges Dupuy, doyen des huissiers du départemenl de la Seine remil à MM. Emile Zola et Perrenx, gérant de r Aurore .
«JOUR D'ASSISES DE LA SEINE
L'an 1898, le 20 janvier, à la requête de M. le Procureur général près la Cour d'appel de Paris, lequel fait élection de domicile en son parefuet sis en cette ville, au Palais de justice, agissant d'office sur la plainte déposée le 18 janvier 1898, par M. le Ministre de la guerre, dans les termes de l'article 47 delà loi du 29 juillet 1881, au nom du premier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, ayant jugé les 10 et il janvier 1898 le commandant Esterhazy, lequel tribunal relève de son département,
J'ai, Gharles-Marie-Georges Dupuis, huissier audiencier à la Cour d'appel de Paris, demeurant même ville, au Palais de justice sous- signé,
Donné assignation à M. A. Perrenx, gérant du journal V Aurore, demeurant à Paris, 142, rue Montmartre, où étant et parlant à un employé du journal, puis à sa personne,
A comparaître devant la Cour d'assises de la Seine, sise au Palais de justice à Paris, le lundi, /février 1898, à onze heures et demie du matin,
Et par copie séparée à M. Zola,
Gomme prévenus ;
I. — J.-A. Perrenx,
D'avoir, à Paris, depuis moins de trois mois, en sa qualité de gérant, dans le numéro quatre-vingt-sept, deuxième année, du journal V Aurore, portant la date du jeudi 13 janvier 1898, lequel numéro à été vendu et distribué, mis en vente et exposé dans les lieux ou réunions publics, publié les passages suivants renfermés dans un article signé Emile Zola et intitulé :
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Lettre à M. Félix Faure, président de la République
Première colonne de la première page :
« Un Conseil de guerre vient, par ordre, d'oser acquitter un « Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et « c'est fini, la France a sur la joue cette souillure. L'histoire écrira « que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être « commis. »
Sixième colonne de la première page :
« Ils ont rendu cette sentence inique qui à jamais pèsera sur nos « Conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion tous
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a leurs arrêts. Le premier Conseil de guerre a pu être inintelligent, « le second est forcément criminel. »
Deuxième colonne de la deuxième page :
« . . . J'accuse le second Conseil de guerre d'avoir couvert cette a illégalité par ordre, en commettant à son tour, le crime juridique u d'acquitter sciemment un coupable. »
Lesdils passages contenant l'imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur du gouvernement militaire de Paris ayant siégé les 10 et 11 janvier 1898, et relatifs à ses fonctions, et de l'avoir ainsi publiquement diffamé, et ce, à raison de ses fonctions ;
II. — Emile Zola,
De s'être, à lu même époque et au même lieu, rendu complice du délit ci-dessus spécifié, en remettant soit au sieur Perrenx, gérant du journal l'Aurore, soit à tout autre rédacteur ou employé dudit journal, pour le faire parvenir audit gérant, afin d'être publié, l'écrit contenant les passages susvisés et procuré ainsi les moyens qui ont servi à commettre le délit, sachant qu'ils devaient y servir.
Délits prévus et punis par les articles 23, 29, 30. 31, 35. 42, 43, 45, ip et 52 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal.
A ce que le susnommé n'en ignore, je lui ai, en parlant comme dessus, laissé la présente copie.
Coût, soixante-quinze centimes.
A la lecture de l'assignation lancée contre M. Emile Zola par le parquet de la Seine, sur l'ordre du gouvernement, la pensée est venue tout de suite à tous les esprits non prévenus que le désir du gouvernement était, non pas de faire la lumière complète sur les accusations formulées avec tant de précision et de vigueur par le grand écrivain, mais au contraire de réduire au minimum, « par des moyens de procureur », comme dit Emile Zola, le débat qu'il avait engagé maladroitement. L'auteur de la « Lettre au Président de la République », oans une nouvelle lettre au ministre de la guêtre, stigmatise la pusillanimité du gouvernement.
LETTRE DE M. EMILE ZOLA
A Monsieur le Ministre de la &uerre.
En réponse à mes accusations contre vous, contre vos pairs et vos subordonnés, vous me faites citer à comparaître de va ni le jury de la Seine, le 7 février prochain.
Je serai au rendez- vous.
J'y serai pour un débat loyal, au grand jour.
Mais vous n'avez sans doute pas lu mon acte d'accusation, monsieur le Ministre. Quelque scribe vous aura dit que j'avais seulement accusé le Conseil de guerre « d'avoir rendu une sentence inique », d'avoir couvert une illégalité, par ordre, en commettant le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable.
Cette affirmation n'aurait pas suffi à mon besoin de justice. Si j'ai voulu la discussion en pleine lumière, c'est que j'ai désiré faire éclater au yeux de la France entière la vérité, toute la vérité.
C'est pourquoi j'ai complété les accusations qu'il vous a plu de relever, aux termes de l'acte de l'huissier Dupuis, par d'autres accusations non moins formelles, non moins claires, non moins décisives.
J'ai dit :
J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été 1 ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables.
J'ai dit :
J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes ini- quités du siècle.
J'ai dit :
J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir
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étouffées, de s'être rendu coupable do ce crime de lèse-huma- nité et de lèse-justice, dans un but politique et pour sauver Fétat-raajor compromis.
J'ai dit :
J'accuse le général de BoisdefFre et le général Gonse de s'être rendus complices du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui ta il des bureaux de la guerre l'arche sainte, inattaquable.
J'ai dit :
J'accuse le général de Pellieux et le commandant Ravarv d'avoir l'ait une enquête scélérate, j'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace
J'ai dit :
J'accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme. Varinard et Couard, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement.
J'ai dit :
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'Eclair et dans l'Echo de Paris, une campagne abominable, pour égarer l'opinion et couvrir leur faute.
Relisez ces textes, monsieur le Ministre, et tout en pensant ce qu'il vous plaira de mon audace, reconnaissez que je n'ai péché ni par manque de précision ni par défaut de clarté.
El si vous êtes obligé de le reconnaître, et si, dans votre silence prudent, tout le monde doit avec moi le reconnaître, dites-moi pourquoi aujourd'hui, après cinq jours de médita- tions, de consultations, d'l|ésitations, de tergiversations, vous vous précipitez dans une reculade.
Comment ! je puis écrire que « M. le lieutenant-colonel du Pat v de Clam a été l'ouvrier diabolique d'une erreur judi- ciaire, en inconscient peut-être, et qu'il a défendu son <euvre par les machinations les plus coupables ». je puis le dire, et on n'ose pas, pour l'avoir écrit, me poursuivre.
Je puis écrire que le général Mercier s'est rendu complice
- Il) —
d'une des plus grandes iniquités du siècle, et on n'ose pas, pour Tavoir écrit, me poursuivre.
Je puis écrire que vous, monsieur le général Billot, vous avez eu cuire les mains 1rs preuves certaines de l'innocence de Dreyfus, que vous les avez étouffées, que vous vous êtes rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse- justice, dans un bul politique et pour sauver lélat-major. El vous n'osez pas, vous. Ministre de la guerre, pour l'avoir écrit, rue poursuivre.
Je puis écrire que le général de Boisdeflre et le général Gonse se sont rendus complices du même crime, et on n'ose pas. pour l'avoir écrit, me poursuivre.
Je puis écrire que le général de Pellieux et le commandant Ravarv avaient fait une enquête scélérate, et on n'ose pas. pour l'avoir écrit, me poursuivre.
Je puis écrire que les trois experts en écritures, les sieurs Belliomme. Varinard et Couard, avaient fait des rapport mensongers et frauduleux, et n'osant pas. pour l'avoir écrii, me poursuivre en Cour d'assises, on torture la loi et ou m'assigne en police correctionnelle.
Je puis écrire que les bureaux de la guerre avaient mené dans la presse une campagne abominable, afin d'égarer l'opinion et de couvrir leurs fautes, et Ton n'ose pas, pour l'avoir écrit, me poursuivre.
J'ai dit ces choses, et je les maintiens. Est-il vraiment pos- sible (pie vous n'acceptiez pas la discussion sur des accusa- tions aussi nettement formulées, non moins graves pour l'accusateur que pour les accusés?
Je croyais trouver devant moi M. le colonel du Pat y de Clam. M. le général Mercier, M. le général de Boisdeflre et M. le général Gonse, M. le général de Pellieux et M. le commandant Ravarv, avec les trois experts en écritures.
J'ai attaqué loyalement, sous le regard de tous : on n'ose me répondre que par les outrages des journaux stipendiés et que par les vociférations des bandes que les cercles catholi- ques lâchent dans la rue. Je prends acte de cette obstinée volonté de ténèbres, mais je vous avertis, en toute loyauté, qu'elle ne vous servira de rien.
Pourquoi voue n'avez oas osé relever mes accusations, je vais vous le dire.
Redoutant le débat dans de la lumière, vous avez recour-. pour vous sauver, à des moyens de procureur. On vous a découvert, dans la loi du 2!) juillet 1881, un article 52 qui
NE ME PERMET D*OFFRIR LA PREUVE QUE DES FAITS (( (U'ÙCUlés et
qualifiés dans la citation ».
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Et, maintenant, vous voilà bien tranquille, n'est-ce pas?
Contre le colonel du Paty de Clam, contre le général Mercier, contre le général de Boisdeffre et le général Gonse. contre le général de Pellieux et le commandant Ravarv. contre vos experts et contre vous-même, vous pensez que je ne pourrai pas faire la preuve.
Eh bien! vous vous trompez, je vous en avertis d'avance : on vous a mal conseillé.
On avait songé d'abord à me traduire en police correc- tionnelle ; et Ton n'a point osé, car la Cour de cassation aurait culbuté toute la procédure.
Ensuite, on a eu la pensée de traîner les choses en lon- gueur par une instruction ; mais on a craint de donner ainsi un nouveau développement à l'affaire et d'accumuler, contre vous, une masse écrasante de témoignages méthodiquement enregistrés.
Enfin, en désespoir de cause, on a décidé de m'imposer une lutte inégale, en me ligotant d'avance, pour vous assurer, par des procédés de basoche, la victoire, que vous n'attendez sans doute pas d'un libre débat.
Vous avez oublié que je vais avoir pour juges douze citoyens français, dans leur indépendance.
Je saurai vaincre par la force de la justice, je ferai la lumière dans les consciences par l'éclat de la vérité. On verra, dès les premiers mots, les arguties procédurières balayées par l'impérieuse nécessité de la preuve. Cette preuve, la loi m'ordonne de la faire, et la loi serait, menteuse si, m'imposant ce devoir, elle m'en refusait le moyen.
Comment ferais-je la preuve des accusations que vous relevez contre moi, si je ne pouvais montrer l'enchaînement des faits et si l'on m'empêchait de mettre toute l'affaire en pleine clarté ?
La liberté de la preuve, voilà la force où je m'attache.
Emile ZOLA.
Après cette seconde lettre, M. Emile Zola et le gérant de V Aurore firent signifier, le 25 janvier, au Procureur général la liste des témoins qu'ils voulaient faire entendre et des pièces qu'ils voulaient produire aux débats de la Cour d'assises.
— !!
SIGNIFICATION AU PARQUET
Les « requérants » déclarent d'abord : qu'ils entendent d'être admis à prouver la vérité des imputations diffamatoires qui leur sont reprochées, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
« Ou'en conséquence, et pour se conformer aux exigences de l'article 52 de ladite loi, ils articulent et offrent de prouver tant les faits suivants, comprenant tous 1- s faits articulés et qualifiés dan* la citation, que les autres faits imputés à diverses personnes ou à divers corps, dans l'article poursuivi, lesquels faits sont connexes avec les premiers, indivisibles d'avec eux et doivent être nécessaire- ment prouvés tout d'abord pour permettre aux requérants d'établir la vérité des imputations expressément relevées contre eux » :
/_ Faits articulés et qualifiés expressément
dans l'assignation.
lo Un Conseil de guerre vient par ordre d'oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice ;
2° Les magistrats de ce Conseil de guerre ont rendu une sentence inique qui, à jamais , pèsera sur nos Conseils de guerre, qui tachera désormais de suspicion leurs arrêts. Le premier Conseil de guerre a pu être inintelligent, le second est forcément criminel.
•3° Le second Conseil de guerre a couvert une illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable.
B. — Faits connexes avec les précédents et indivisibles d'avec eux.
1° Le lieutenant-colonel du Paty de Clam a été l'ouvrier diabolique d'une erreur judiciaire, en inconscient peut-être, mais il a ensuite défendu son œuvre néfaste depuis trois ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables ;
2° Le général Mercier s'est rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle ;
3° Le général Billot a eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et les a étouffées, il s'est rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis ;
4° Le général de Boisdeffre et le général Gonse se sont rendus com- plices du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l'arche sainte, inattaquable ;
5° Le général de Pellieux et le commandant Ravary ont fait une enquête scélérate, c'est-à-dire une enquête de la plus monstrueuse
o->
partialité dont le rapport du second est un impérissable monument de naïve audace :
6° Les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, ont fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement ;
7o Les bureaux de la guerre ont mené dans la presse, particu- lièrement dans l'Eclair et VEcho de Paris, une campagne abomi- nable pour égarer l'opinion et couvrir leur faute ;
8° Le premier Conseil de guerre a violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète.
Les Pièces.
Pour arriver à la preuve des faits ci-dessus, ils entendent se servir des pièces suivantes dont les exemplaires, copies ou photographies, dûment timbrés et enregistrés, énumérés au bordereau ci-après, sont remis par l'huissier en môme temps que la copie du présent acte.
Suit le bordereau des exemplaires de journaux ou imprimés, copies ou photographies de pièces remises à M. le procureur général le 2i janvier 1898. conformément aux prescriptions de l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881.
Les Témoins.
En outre et d'autre part, les requérants feront entendre les témoins suivants, tant au point de vue de la moralité que pour établir leur Ixmne foi et faire la preuve des faits articulés :
Capitaine Lebrun-Renault ; Georges Merzbach ; A. Hans, ancien officier d'artillerie, membre du Syndicat de la presse militaire ; Henri Fonbrune ; Henri Dumont, artiste peintre ; baron de Vaux, publiciste ; Emile Ferrari, directeur de la Revue bleue.
Commandant Forzinetti ; lieutenant-colonel du Paty de Clam ; M»«e Lucie Dreyfus.
Souffrain ; Mne Blanche de Comminges ; M. de Comminges, capi- taine de cavalerie ; M. delaBatat, député.
< rénéral Mercier, au Mans; docteur Lutaud ; Vallecalle, greffier au premier Conseil de guerre de Paris.
Jean Casimir-Perier ; Charles Dupuv, député ; Guérin, sénateur ; Georges Leygues, député ; Th. Delcassé, député ; Raymond Poin- caré, député ; Jules Develle, député;
Salles père, ancien avocat ; Edgar Démange, avocat à la Cour ; < 'ollenot, avocat à la Cour ; Ludovic Traiïeux. sénateur ; Darlan. député ; Alexandre Ribot, député : René Goblet ; Eugène Dufeuille ; Arthur liane, sénateur ; Marius Thévenct, ancien ministre ;
JLieutenant-colonel Georges Picquart, lieutenant-colonel au 4° ti- railleurs algériens, fort du Mont-Valérien ; général Gonse ;' général de Boisdeffre, chef d'état-major général ;
Général Billot, ministre de la guerre ;
Lieutenant-colonel Henry ; Gribelin, archiviste ; Scheurer-Kest- ner, sénateur ; Leblois, avocat ;
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Etienne Charava.y ; A. Bertillon ; G. -A. Hubbard, député ; Yves Guyot ; Teyssonnières, expert près la Cour d'appel : Pelletier, exj)ert près la Cour d'appel ; Gobert, expert près la Cour d'appel ; Emile Couard, expert en écritures : Etienne Belhomme, expert près le Tribunal de la Seine ; Pierre Varinard, expert près le Tribunal de la Seine ; Gustave Bridier, expert en écritures ; Gélerier, expert en écritures ; E. de Marneffe, expert en écritures ; Louis Franck, avo- cat ; Paul Moriaud, professeur de droit à l'Université de Genève ; docteur Héricourt, directeur de la Revue scientifique ; Bourmont, archiviste-paléographe ; Paul Meyer, membre de l'Institut, profes- seur au Collège de France, directeur de l'Ecole des Chartes ; Auguste Molinier, archiviste-paléographe, professeur à l'Ecole des Chartes ; Emile Molinier, archiviste paléographe, professeur à l'Ecole du Louvre ; Giry, archiviste-paléographe, professeur à l'Ecole des Chartes ; Louis Havet, membre de l'Institut.
Commandant Esterhazy ; générai de Pellieux ; Mme de Boulancy ; commandant Pauffin de Saint-Maurel ; Jules Huret ; Henri Caselia ; Paulet, publiciste ; Gabriel Herbin, avocat ; Pierre Quillard, homme de lettres ;
Mme Séverine ; Jean Jaurès, députés ; Mme la générale Iung ; Auguste Lalance-;
Duclaux. membre de l'Institut; Anatole Lerov-Beaulieu. membre de l'Institut ; Gabriel Séailles, professeur à la Faculté des lettres ; Grimaux, membre de lTnsti tut ; Frédéric Passy, membre de l'Ins- titut ; Francis de Press-nsé, publiciste; Anatole France, de l'Aca- démie française ; colonel Peigné ;
Et, en outre, les témoins ci-après qu'ils se réservent de faire com- paraître, soit par la voie de la procédure 'ordinaire, soit par la voie de toute procédure exceptionnelle à raison de leur qualité :
M. de Giers, ministre de Russie à Bruxelles ;
M. de Narischkine, conseiller à l'ambassade de R.ussie :
M. le lieutenant-général baron Freedricksz, aide de camp général cle S. M. l'empereur de Russie, attaché militaire ;
M. deBiïlow-Schlatau, conseiller à l'ambassade d'Allemagne ;
M. le comte de Groeben, secrétaire de 1 ambassade d'Allemagne ;
M. le colonel Schwarzkoppen, ancien attaché militaire à l'ambas- sade d'Allemagne ;
M. Constantin Dumba, conseiller à l'ambassade d'Autriche ;
M. le colonel Schneider, attaché militaire à l'ambassade d'Au- triche ;
M. G. Polacco, premier secrétaire à l'ambassade d'Italie ;
M. le marquis Paulucci dei Calboli, secrétaire de l'ambassade d.'Italie ;
M. le colonel Panizzardi, attaché militaire à l'ambassade d'Italie ;
M. le lieutenant-colonel Douglas Dawson, attaché militaire à l'am- bassade d'Angleterre ;
M. Martin Gosselin, ministre plénipotentiaire :
M. le commandant du génie Echagùey Santoyo, attaché militaire à l'ambassade d'Espagne.
Dossier.** et Pièces.
Eniin, les requérants entendent invoquer encore, pour faire la preuve des faits dont il s'agit, tous les dossiers et pièces qui sont aux mains, soit de M. le Ministre de la guerre, partie plaignante,
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soit des divers magistrats chargés d'instruire actuellement sur diverses plaintes relatives aux faits susénoncés.
Etant dans l'impossibilité matérielle de fournir la copie des dites pièces, qui ne se trouvent point en leur possession, ils font par les présentes, sommation à M. le Procureur général, étant et parlant comme dessus, ledit Procureur général pris tant en son nom que ès-qu alités et au nom de la partie plaignante pour laquelle il s'agit, d'avoir à produire au débat, dans les délais fixés par L'article 52 de la loi du 29 juillet 1881, tous les dossiers et pièces dont s'agit, et notamment :
lo Le dossier de l'affaire Dreyfus jugée en décembre 1894 par le premier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, y compris l'original du bordereau attribué à cette époque au capitaine Dreyfus et toutes les pièces communiquées ou non à la défense, qui ont été produites, soit à l'audience, soit en dehors de l'audience aux membres dudit Conseil de guerre;
2° Le dossier de l'affaire Esterhazy jugée en janvier 1898 par le premier Conseil de .guerre, y compris les expertises, les lettres de M. le commandant Esterhazy et les lettres de M. Je général Gonse qui auraient été déposées sur le bureau dudit Conseil au cours des débats par M. le lieutenant-colonel Picquart;
3° Le dossier de la plainte en faux déposée par M. le lieutenant- colonel Picquart contre Souffrain et autres qu'instruit en ce moment M. Bertulus, juge d'instruction près le Tribunal civil de la Seine.
La signification se termine par ces réserves :
Font d'ailleurs, mesdits requérants toutes réserves au cas où toutes les pièces dont s'agit ne seraient pas mises au débat dans le délai prévu et fixé par l'article 5:5 de la loi du 29 juillet 1881, d'en deman- der la production au cours des débats, suivant les besoins de la cause et en vertu du pouvoir discrétionnaire du président des Assises, sans qu'il puisse d'ailleurs leur être opposé aucune déchéance ou Un de non-recevoir, mes requérants s'étant parles présentes soumis dans toute la mesure possible aux exigences de l'article 52 susvisé.
DERNIÈRE SIGNIFICATION
au Procureur général
Nouvelles pièces et nouveaux témoins. — Expiration des délais de notification. — La preuve contraire.
On sait que, aux termes de l'article 52 de la loi sur la presse, « quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits « diffamatoires, il devra, dans les cinq jours qui suivront la notifi- « cation de la citation, faire signifier au ministère public près la « Cour d'assises : lo les faits articulés et qualifiés dans la citation « desquels il entend prouver la vérité ; 2° la copie des pièces ; 3° les
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« noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend « faire sa preuve, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la « preuve. »
Or, le 26 janvier dernier, expirait, le délai de cinq jours accordé à M. Zola et au gérant de l'Aurore pour les notifications légales.
A cinq heures du soir. M. Emile Zola et le gérant de VA.urore. fai- saient si^nilier à M. l'avocat général Vignon, représentant M. le procureur général Bertrand, malade, une nouvelle et dernière notifi- cation ainsi conçue :
L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq janvier, à cinq heures du soir ;
A la requête de :
1° M. A. Perrenx, gérant du journal V 'Aurore, demeurant à Paris ;
2° M. Emile Zola, homme de lettres, demeurant à Paris, rue de Bruxelles^ n° 21 bis.
J'ai, Florimond- Albert Baitry, huissier audiencier près le tribunal civil de Ja Seine,
Signifié à M. le Procureur général près la Cour d'appel de Paris, au domicile par lui élu, en son parquet, au Palais de justice, à Paris, où étant et parlant à M. Vignon, substitut de M. le Procureur général.
Premièrement, qu'indépendamment des pièces énumcrées dans un exploit de mon ministère fait à mêmes requêtes que. dessus à M. le Procureur général, en date d'hier, lesdits requérants entendent se servir des pièces suivantes, savoir :
1° Une photographie (extrait agrandi du bordereau produit au Conseil de guerre dans l'affaire Dreyfus) ;
2° Une photographie (extrait agrandi d'une lettre de M. Esterhazy commençant par les mots : « Je ne puis.. . ») ;
3° Les photographies d'une lettre de M. Esterhazy commençant par les mots : «Mon bon ami, tout d'abord... »
Lesquelles pièces ont été timbrées et enregistrées à Paris ;
4o Trois numéros du journal l'Aurore portant les dates des 23, 2i, 25 janvier 1898 ;
5o Trois numéros du Siècle portant les dates des 23, 2i et 25 jan- vier 1898.
Lesquelles pièces timbrées et enregistrées ;
Deuxièmement, qu'indépendamment des témoins énumérés en l'exploit susénoncé, lesquels seront cités tant pour établir la preuve des faits articulés par les requérants qu'au point de vue de la moralité et pour établir leur bonne foi, mesdits requérants feront également entendre aux mêmes fins les témoins ci-après, savoir:
1° M. le docteur Gibert, membre correspondant de l'Académie de médecine, demeurant au Havre, rue de Léry, no 41 :
2° Mme Chapelon, demeurant à Paris, rue de Berne., n° 29 ;
3° M. de Castro, demeurant à Paris, avenue de la Grande-Armée, no 22;
i'j M . Thys, directeur de l'agence P du Crédit lyonnais, demeurant à Paris, rue de Clichy, no 16 ;
5° M. Danelle-Bernardin fils, demeurant à Paris, rue Sôufflot, no 22;
6° M. Roudil, officier de paix, chef du service des voitures à la préfecture de la Seine ;
7° M. Lamare, gardien du service pénitentiaire colonial, ac- tuellement en congé et en résidence à Paris, au ministère des co-. lonies ;
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8° Et MM. les ofliciers ayant composé les deux Conseils de guerre qui ont statué dans les affaires Dreyfus et Esterhazy. ' Sous réserve de citer ultérieurement et sans notifications les té- moins de moralité qu'il sera jugé utile.
Déclarant à M. le Procureur général que la présente notification lui est faite en conformité de la loi du 29 juillet 1881.
DOCUMENTS ET PHOTOGRAPHIES
Voici le détail des pièces, copies ou photographies, « dûment timbrées et enregistrées », auxquelles il est fait allusion dans la signification faite au parquet général par M. Zola et le gérant de /'Aurore :
I. Un album phototypie ; comparaison entre l'écriture du bordereau et l'écriture d'Esterhazy.
■3. Une Erreur judiciaire, la Vérité sur l'affaire Dreyfus, un volume de M. Bernard Lazare.
3. Une Erreur judiciaire, V affaire Dreyfus, deuxième mémoire avec des expertises d'écritures, de M. Bernard Lazare.
4. Comment on condamne un innocent, brochure de M. Bernard Lazare.
5. Affaire Esterhazy : identité des écritures (un placard avec fac-sim ilé d'écritures).
6. La Clef de l'affaire Dreyfus (un placard avec fac-similé d'é- critures).
7. Dreyfus (?), par le capitaine Marin Paul (recueil d'articles et documents).
8. Texte de documents attribués au capitaine Dreyfus (fac- similé).
0. Fac-similé d'une lettre authentique du capitaine Dreyfus : « Mon cher Paul, te donner un conseil. . . »
10. Fac-similé d'une lettre authentique du capitaine Dreyfus : « Mon dier Paul, j'ai constaté avec plaisir. . »
II. Fac-similé d'une lettre authentique du capitaine Dreyfus: « Mon cher Paul, quand tu te plaignais à moi. . . »
li. Le Siècle du jeudi 6 janvier 1898, avec, pages 1 et 2, les exper- tises de MM. deRougemont et Burckhardt.
12 bis. Consultation graphologique, examen, vérification et com- paraison d'écritures de M. Gustave Bridier, graphologue à Bourges (comprenant trois pièces : 1« consultation ; 2° complément d'études ; 3° question de décalque).
13. Consultation graphologique de M. Celerier, expert à Fontenay- le-Gomte.
11. Consultation graphologique de M. Yirgilio Carli, archiviste de la préfecture à Milan.
\~). Consultation graphologique de M. le docteur Mackly, de Baie. 1(). Kx trait du rapport d'expertise de M. le professeur Rossi, d'Udine.
17. Attestation de M. Gabriel Mouod, de l'Institut, à M. Trarieux, et expertise d'écritures du même.
18. Une copie-lettre d'Alfred Dreyfus du 6 décembre 1897 : « Ma chère et bonne Lucie, je ne veux pas laisser partir le courrier. ...»
19. Une copie-lettre d'Alfred Dreyfus du 24 novembre 1897 : « Chère Lucie, je t'ai écrit de bien longues lettres. . . »
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20. Une copie-lettre d'Alfred Dreyfus du 4 septembre 1897 : « Chère Lncie, je viens de recevoir le courrier. . . »
•21. Une copie-lettre d'Alfred Dreyfus du 4 novembre : « Ma chère Lucie, je viens à l'instant de recevoir ta lettre. . . »
•22. Une copie-lettre d'Alfred Dreyfus du '22 octobre 1897 : « Ma chère et bonne Lucie, si je n'écoutais que mon cœur. . . »
•23. Une copie-lettre d'Alfred Dreyfus du 2 octobre 1807 : a Ma chère Lucie, je viens de recevoir tes chères lettres. . . »
21. Copie d'un article du Figaro du 1er novembre 1893, relatif au commandant Esterhazy (signé A. Bataille).
25. Copie d'une lettre sans signature du 20 décembre 1893 adressée à M. Esterhazy.
26. Photographie d'une lettre du commandant Esterhazy du 28 dé- cembre 1893 commençant jmr ces mots : « Monsieur, si. au lieu de m'écrire... » La photographie de l'enveloppe est jointe; d'autres pièces sont afférentes à la même affaire.
27. Photographie d'une lettre du commandant Esterhazy : «Mon cher ami, je vous rappelle quand vous livrerez... »
28. Photographie d'une lettre du commandant Esterhazy : « Mon cher ami, je tâcherai de vous demander au téléphone... »
29. Photographie d'une lettre du commandant Esterhazy : « Mon cher ami, vendez si possible l'Orient... »
30. Photographie d'une lettre du commandant Esterhazy : « Mon cher ami, je vous prie de vouloir bien me tenir adresse à Piouen... »
31. Photographie d'une lettre du commandant Esterhazy : « Cher ami, je viens accuser réception de F. cinq cents... »
32. Photographie d'une lettre du commandant Esterhazy : « Mon cher ami, j'arriverai probablement demain... »
33. Photographie d'une lettre du commandant Esterhazy : « Vou- lez-vous, chère madame... »
34. Photographie d'une lettre du commandant Esterhazy : « Mon cher ami, avec ma stupidité habituelle... »
35. Photographie d'une lettre du commandant Esterhazy : « Mon cher ami, j'ai reçu une lettre d'Aïclé... »
36. Photographie d'une lettre du commandant Esterhazy : « Mon cher ami, je suis tellement irrité contre... »
37. Lettre à la Jeunesse, par M. Emile Zola.
38. Lettre à la France, par M. Emile Zola.
39. Collection du Figaro du 13 novembre au 20 décembre 1897 (notamment les articles de M. Emile Zola, les lettres et fac-similés des lettres du commandant Esterhazy .
10. Collection de V Aurore : octobre, novembre et décembre 1807. janvier 1898.
41. Les numéros des 9, 10 et 11 novembre 1896 du Matin, ainsi que l'article du 19 novembre 1896 (campagne nouvelle).
42. Article du Journal de médecine, de Paris, du 23 janvier 1898 : 1' « Affaire Dida et le capitaine Dreyfus. »
43. Copie de la pétition de Mme a. Dreyfus du 16 septembre L896.
44. extraits de journaux relatifs aux démentis des ambassades étrangères, en novembre 1894 (Figaro, Gil Blas, Ite de 'Pologne).
45. Une brochure de M. Yves Guyot : V Affaire Drey/us, faits et documents.
46. Extrait du numéro delà Kœlnische-Zeitung du 10 novembre.
47. Onze copies de lettres du commandant Esterhazy.
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'iS. Collection des extraits de l'Intransigeant : numéros des 6. 8, 23, 24, 25, 26, 27, 28 décembre 1897 ; 2 et 4 janvier 1898.
49. Collection des extraits du Siècle, numéros des 4, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. 21 et 22 janvier 1898.
50. Collection des extraits du Matin : numéros des 29 octobre 1897 : 6. 17, 18, 19, 20. 21, 24, 25. 27. 29, 80 novembre 1897 : 8. 10, 12, 13, 14, 22 janvier 1898.
51. Collection des extraits de l'Eclair : numéros des 10 et 13 sep- tembre 1896 ; 31 octobre 1897 ; 1^,18 et 19 novembre 1897 : 6 et 13 dé- cembre 1897 ; 9, 10. 1 1 . 13, 14 16. 18 janvier 1893.
52. Collection des extraits de l'Echo de Paris : numéros des 17, 18,
19, 20. 21 novembre 1897 ; 3, 21, 23, 25 décembre 1897 : 9. 11, 13, 14, 16 et 20 janvier f898.
53. Collection des extraits des Débats^ article du 4 décembre 1896, rapport sur la pétition de Mm* Dreyfus.
53 bis. Collection des extraits du Jour : numéros des 5. 17, 22, 28, 28 et 29 novembre 1897 ; 13 janvier 1898 ; 11 septembre 1896.
54. Collection des extraits du Figaro, article du 10 septem- bre 1896 : 1' « Incident Chautemps-Dreyfus. »
55. Collection des extraits de La Patrie : numéros des 15 et 29 no- vembre 1896.
56. Collection des extraits de l'Echo de Paris : numéros des 17. 18, 19, 20 et 21 novembre 1897 ; 3, 21, 23 et 25 décembre 1897 ; 9. 11, 13, 14, 16, 20 et 23 janvier 1898.
57. Collection des extraits du Temps : numéros des 12, 13. 17, 18, 19, 20, 21 et 28 novembre 1897 ; 1er, 5, ±Q et 23 décembre 1897 ; 4, 10, 13, 15 et 17 janvier 1898 : --.9 novembre 1894.
58. Collection des extraits de la Libre Parole : numéros des 15, 16, 17 et 19 novembre 1897 ; 12 janvier 1898 et 18 novembre 1896.
59. Collection des extraits du Petit Temps : numéros des 3 décem- bre 1897 et 19 novembre 1897.
29 —
LA DÉPOSITION DU GÉNÉRAL BILLOT
MM. Emile Zola et le gérant de V Aurore ont fait déposer le 3 février après-midi, à cinq heures, au ministère de la justice, la requête suivante :
A Monsieur le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
M. Emile Zola, homme de lettres, demeurant à Paris, 1 bis, rue de Bruxelles, et M. A. Perrenx, général du journal V Aurore , demeu- rant à Paris, 142, rue Montmartre, ont l'honneur de vous exposer que, cités à comparaître devant la Cour d'assises de la Seine, le lundi 7 février 1898, pour y répondre du délit de diffamation envers le pre- mier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, ils ont, pour se conformer aux prescriptions de l'article 52 de la loi du 19 juillet 1881, et suivant exploit de Baitry, huissier à Paris, en date du 24 janvier dernier, notifié à M. le Procureur général près la Cour d'appel de Paris les témoins qu'ils se proposent de faire entendre devant la Cour d'assises,
Que parmi ces témoins figure M. le général Billot, ministre de la guerre, dont ils estiment que la déposition est nécessaire pour leur défense, comme aussi pour la pleine manifestation de la vérité :
Qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 mai 1812, les minis- tres ne peuvent être entendus comme témoins que dans le cas où, sur la demande du ministère public ou d'une partie, sur le rapport du Ministre de la justice, un décret spécial autorise leur audi- tion ;
Pourquoi les requérants vous sollicitent de vouloir bien adresser votre rapport pour faire prendre, dans le plus bref délai, le décret spécial prévu par l'article 1er du décret du 4 mai 1812, qui autorisera l'audition de M. le général Billot, ministre de la guerre, devant la Cour d'assises de la Seine.
30 —
LA LISTE DES JURÉS
Voici la liste des jurés qui ont siégé à la Cour d'assises de la Seine, présidée par M. le conseiller Delegorgue, assisté de MM. les conseillers Bousquet et Lauth, dans le procès intenté à M. Emile Zola :
Jurés titulaires :
M. Pierre Eraery, négociant, rue 3aint- Antoine, 150 ;
M. Auguste Leblond (1), entrepreneur de couvertures, 53, rue Rochechouart ;
M. Charles Huet, maraîcher, rue Saint-Denis, 37, à Bobigny ;
M. Emile Nigon, mégissier, rue de Valence, 9 ;
M. Edouard Gressin, employé, boulevard Pasteur, 18 ;
M. Charles Fouquet, grainetier, 90, rue de Javel ;
M. Auguste Dutrieux, négociant, rue de la Chapelle, 94 ;
M. Albert Chevannier, marchand de vins, rue Monge, 3 ;
M. Joseph Moureire, trélileur, rue Popincourt, 12 ;
M. Victor Bernier, monteur en cuivre, passage Saint-Sébastien. l->;
M. Jean Bouvier, rentier, rue du Pont, 17, à Joinville-le-Pont ;
M. Désiré Bruno, marchand de nouveautés, rue Carnot, o9, à Stains.
Jurés suppléants :
M. Antoine Jourde (1), commerçant, rue Vitruve, 25 ;
M. Alfred Boucreux, boucher, rue de Bezons, 4, à Gourbevoie.
iii A partir de la sixième audience, M. .lourde, juré suppléant, a remplacé M. Leblond. juré titulaire, malade.
LES DÉBATS
I. — INTERROGATOIRE DES PREVENUS
AUDITION DES TEMOINS
PREMIÈRE AUDIENCE
AUDIENCE DU 7 FÉVRIER
Sommaire. — Interrogatoire des prévenus. — Exposé par M. l'Avocat général et conclusions; Réponse et conclusions de Me Labori. — Incident :
• Demande d'intervention des experts. MM. Belhomme. Varinard et Couard. — Arrêt sur les conclusions déposées par Me Labori. — Arrêt sur les conclusions déposées par les experts. — Lettres d'excuse d'un certain nombre de témoins, incidents et conclusions.
V audience est ouverte à midi dix.
INTERROGATOIRE DES PRÉVENUS
M. le Président. — Je préviens le public que nous ne com- mencerons que lorsque tout le monde sera assis. Je préviens également le public que toute espèce de manifestation, soit contre les prévenus, soit en leur faveur, est formellement inter- dite, et qu'au premier bruit, au premier tapage qui aura lieu dans cette salle, je ferai immédiatement évacuer l'auditoire. Qu'on se le tienne pour dit une bonne fois et qu^ je n'aie pas à le répéter.
M. l'Avocat général. — Messieurs, les débats de cette affaire pouvant se prolonger, j'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à la Cour de décider qu'un troisième assesseur lui sera adjoint et que deuxjur^s supplémentaires seront adjoints au jury.
M. le Président. — La défense n"a pas d'observations à faire ?
W Fernand Labori. — Aucune.
(La Cour rend un arrêt dans le sens des réquisitions de M. l'Avocat général.)
M. le Présidents M. Perrenx. — Gomment vous appelez- vous? M. Perrenx. — Alexandre Perrenx. M. le Président. — Quel est votre âge ?
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M. Perrenx. — Quarante-quatre ans.
M. le Président. — Quelle est votre profession !
M. Perrenx. — Employé, gérant du journal V Aurore.
M. le Président. — Quel est votre domicile?
M. Perrenx. — 210, place des Pyrénées.
M. le Président à M. Emile Zola. — Vous vous appelez Emile Zola ?
M. Emile Zola. — Oui. monsieur.
M. le Président. — Quelle est votre profession?
M. Emile Zola. — Homme de lettres.
M. le Président. - Quel est votre âge ?
M. Emile Zola. Cinquante-huit ans.
M. le Président. — Quel est votre domicile?
M. Emile Zola. — 21 bis, rue de Bruxelles.
M. le Président. — Avez-vous, Messieurs, des observations à faire ou des demandes en nullité à formuler contre la procé- dure qui a été intentée contre vous?
Me Fernand Labori. — Aucune.
M. le Président. — Je vous préviens qu'aussitôt le nom du premier juré tiré au sort, aucune demande en nullité ne peut être admise.
Me Albert Clemenceau. — Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de lire dès à présent la plainte de M. le Ministre de la guerre qui a mis l'action publique en mouvement ?
M. le Président. — Nous ne statuons en ce moment que sur les questions de nullité, les questions de forme.
Avez-vous, monsieur Perrenx, une demande en nullité à faire contre la procédure suivie?
M. Perrenx. — Aucune.
M. le Président. — Ainsi vous ne soulevez aucun moyen de nullité? J'ajoute qu'aussitôt le premier juré tiré au sort, vous ne pourrez plus faire défaut.
Avez-vous, monsieur l'Avocat généra], des demandes de nul- lité à formuler?
M. l'avocat général Van Cassée. — Aucune.
M. le Président. — Nous allons procéder au tirage au sort du jury.
(La Cour se retire pour procéder au tirage au sort du jury.)
Les jurés tirés au soi- 1 . après onze récusations, huit pour la défense et trois pour l'accusation, sont les suivants :
1° M. Dutrieux, négociant, rue de la Chapelle, 94; 2° M. Leblond, entrepreneur de couvertures, rue Roche- chouart, 53; 3° M. Emery, négociant, rue Saint- Antoine, 159 ; V' M. Bernier, monteur en cuivre, passage Saint-Sébastien, 15: 5o M. Gressin, employé, boulevard Pasteur, 18; li" M. Moureire, trëfileur, rue Popincourt, 12;
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7° M. Chevallier, marchand de vins, rue Monge, 3;
8° M. Nigon, mégissier, rue de Valence, 9 ;
9° M. Fouquet, grainetier, rue de Javel, 90 : 10'j M. Bouvier, rentier, rue du Pont, 17, à JoinviUe-le-Pont; 11 M. Huet, maraîcher, rue Saint-Denis, 37, à Bobigny : 12° M. Bruno, marchand de nouveautés, rue Carnot, 59, à Stains.
Jurés suppléants :
1° M. Jourde, commerçant, rue Vitruve, 85;
2° M. Boucreux, boucher, rue de Bezons, \, à Courbevoie.
M. le Président à M. Perrenx. — Vous avez déjà donné vos nom et prénoms ; vous vous appelez Alexandre Perrenx, employé, quarante-quatre ans, gérant du journal V Aurore; vous demeurez 240, place des Pyrénées ?
M. Perrenx. — Oui, Monsieur.
M. le Président à M. Emile Zola. — Vous avez également déjà donné vos nom et prénoms ; vous vous appelez Emile Zola, homme de lettres, cinquante-huit ans ; vous demeurez, 21 Ms, rue de Bruxelles ?
M. Emile Zola. — Oui, Monsieur.
M. le Président. — Je rappelle aux défenseurs les disposi- tions de 1 article 311 du Code d'instruction criminelle. Messieurs les jurés, veuillez vous lever, la Cour va recevoir votre ser- ment.
(MM. les jurés prêtent le serment,)
M. le Président. — Messieurs Perrenx et Zola, soyez atten- tifs à ce que vous allez entendre. M. le greffier va donner lec- ture de la plainte de M. le Ministre de la guerre et de la citation qui vous a été délivrée.
M. le Greffier donne lecture de la lettre suivante :
Paris, le 18 janvier 1898.
Monsieur le Ministre et cher Collègue.
J'ai pris connaissance de l'article signé de M. Zola et publié dans le numéro du journal l'Aurore en date du jeudi 13 janvier 1898. Cet article renferme une série d'injures et de diffamations dirigées contre deux Ministres de la guerre, les bureaux de la guerre, des officiers généraux et des officiers de tous grades de l'armée placés sous leurs ordres .
Chefs et subordonnés sont au-dessus de pareils outrages et l'opi- nion du Parlement, du pays et de l'armée les a mis déjà en dehors de toute atteinte.
Si le Ministre de la guerre ne croit pas devoir porter plainte pour les personnes ci-dessus rappelées, non plus que pour le jugement de 1894 dont l'autorité doit rester entière, nous ne saurions admettre que la justice militaire soit suspectée dans son indépendance et ac- cusée d'avoir rendu par ordre, le 11 janvier courant, une sentence
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inique et commis le crime juridique d'acquitter sciemment un cou- pable.
En conséquence, Monsieur le Ministre et cher Collègue, j'ai l'hon- neur, en vertu de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881. de porter plainte contre le gérant du journal l'Aurore et contre M. Zola, à raison de la diffamation dirigée contre le premier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, qui, dans les séances des 10 et 11 janvier 1898, a prononcé l'acquittement du commandant Ester- hazy.
Veuillez agréer, etc.
M. le Greffier donne ensuite lecture de l'assignation :
L'an 1898, le 20 janvier, à la requête de M le Procureur général près la Cour d'appel de Paris, lequel fait élection de domicile en son parquet sis en cette ville, au Palais de justice, agissant d'office sur la plainte déposée le 18 janvier 1898, par M. le Ministre de la guerre, dans les termes de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881, au nom du premier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, ayant jugé les 10 et 11 janvier 1898 le commandant Esterhazy, lequel tri- bunal relève de son département.
J'ai, Charles-Marie-Georges Dupuis, huissier audiencier à la Cour d'appel de Paris, demeurant même ville, au Palais de justice, sous- signé,
Donné assignation : 1° à M. A. Perrenx, gérant du journal l'Aurore, demeurant à Paris, 142, rue Montmartre, où étant et parlant à un employé du journal, puis à sa personne ; 2° à M. Emile Zola, homme de lettres, demeurant à Paris, 21 bis, rue de Bruxelles, où étant et parlant à une personne à son service.
A comparaître devant la Cour d'assises de la Seine, sise au Palais de justice à Paris, le lundi, 7 février 1898, à onze heures et demie du matin,
Comme prévenus :
I. — J.-A. Perrenx,
D'avoir, à Paris, depuis moins de trois mois, en sa qualité de gérant, dans le numéro quatre-vingt-sept, deuxième année, du journal l'Aurore, portant la date du jeudi 13 janvier 1898, lequel numéro a été vendu et distribué, mis en vente et exposé dans les lieux ou réunions publics, publié les passages suivants renfermés dans un article signé Emile Zola et intitulé :
Lettre à M. Félix Faure, président de la République Première colonne de la première page :
« Un Conseil de . guerre vient, par ordre, d'oser acquitter un « Esterhazv, soufllet suprême à toute vérité, à toute justice. Et « c'est fini, la France a sur la joue cette souillure. L'histoire écrira « que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être « commis. »
Sixième colonne de la première page :
« Ils ont rendu cette sentence inique qui à jamais pèsera sur nos « Conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion tous « leurs arrêts. Le premier Conseil de guerre a pu être inintelligent, a le second est forcément criminel. »
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Deuxième colonne de la deuxième page :
«... J'accuse le second Conseil de guerre d'avoir couvert cette « illégalité par ordre, en commettant, à son tour, le crime juridique « d'acquitter sciemment un coupable. »
Lesdits passages contenant l'imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur du gouvernement militaire de Paris ayant siégé les 10 et 11 janvier 1898, et relatifs à ses fonctions, et de l'avoir ainsi publiquement diffamé, et ce, à raison de ses fonctions ;
II. — Emile Zola,
I )e s'être, à la même époque et au même lieu, rendu complice du délit ci-dessus spécifié, en remettant soit au sieur Perrenx, gérant du journal l'Atfirore, soit à tout autre rédacteur ou employé dudit journal, pour le faire parvenir audit gérant, afin d'être publié, l'écrit contenant les passages susvisés et procuré ainsi les moyens qui ont servi à commettre le délit, sachant qu'ils devaient y servir.
Délits prévus et punis par les articles 23, 29, 30, 31, 35, 42, 43, 45, 47 et 52 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Gode pénal.
A ce que les susnommés n'en ignorent, je leur ai, en parlant comme dessus, laissé copie du présent.
M. le Président. — Messieurs Perrenx et Zola, vous êtes prévenus d'avoir, dans un article du journal VAurote intitulé « J'accuse », diffamé les membres du premier Conseil de guerre qui ont acquitté le commandant Esterhazy. Nous allons procé- der à l'appel des témoins.
EXPOSÉ PAR M. L'AVOCAT GÉNÉRAL.
M. l'avocat général Van Cassel. — Je demande la parole.
M. le Président. — Monsieur l'Avocat général, vous avez la parole.
M. l'avocat général Van Cassel. — J'ai pensé, Messieurs, que c'était le cas d'user de la faculté qui est donnée au Ministère public par l'article 815 du Code d'instruction criminelle, et d faire ici, au moment précis auquel nous sommes arrivés, l'ex posé du sujet de la prévention. Il ne s'agit, je n'ai pas besoin de le dire, aucunement de discuter; il s'agit seulement de poser la question, parce que poser la question, c'est faciliter la solu- tion.
La loi sur la presse, Messieurs, décide qu'en matière de diffa- mation relative aux fonctions publiques, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du Ministre duquel ce corps relève, et, dans le cas qui nous occupe, sur la plainte de M. le Ministre de la guerre.
Dans sa plainte du 18 janvier 1898, dont lecture vient d'être donnée, M. le Ministre de la guerre relève la diffamation qui vise le Conseil de guerre jugeant l'affaire Esterhazy et l'imputa- tion d'avoir jugé par ordre.
Dans la citation du 20 janvier, sur laquelle le débat doit por-f ter, les propos qui, dans i'article déféré à la Cour d'assises, on
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été seuls visés, sont tous relatifs à l'imputation seule relevée par M. le Ministre de la guerre, plaignant.
En droit, la citation ne pouvait pas dépasser la plainte, à peine de nullité. Cette règle de droit, Messieurs, est dictée par le bon sens, car chacun est juge — et seul juge — du débat qu'il entend provoquer. Il est assez naturel que ce soit le plaignant qui délimite le terrain sur lequel il entend appeler celui qui Fa outragé, sans quoi il serait trop facile à celui-ci de faire dévier le débat en portant la discussion sur des points étrangers à la diffamation relevée et de réaliser une diversion, qui est le grand art en Cour d'assises.
\ ne imputation est détachée dans l'article de M. Emile Zola. netle, précisé, catégorique : .l'affirmation qu'un Conseil de guerre avait jugé par ordre en acquittant sciemment un cou- pable ; que ce Conseil de guerre était criminel. C'était intolé- rable! M. le Ministre de la guerre entend vous faire juges des preuves décisives que l'écrivain et le journal qui lui a prêté sa publicité devaient avoir de leur audacieuse imputation. La justification doit être aussi précise que l'attaque.
Je vous ai dit, Messieurs, qu'en fait, en ne retenant qu'une prévention très nette, on avait voulu empêcher le débat de dévier. J'ajoute que les motifs les plus élevés ne permettaient pas en droit de faire le jeu des prévenus. Le principe de notre législation sur la presse est absolu ; les personnes individuelles ont le droit de mépriser les attaques dont elles sont l'objet, et même quand elles seraient naturellement portées à venger leurs injures, il faut les louer de faire le sacrifice de leurs préférences. Multiplier les points du débat, c'était l'obscurcir, l'envenimer par des questions personnelles, le faire dégénérer, empêcher la prévention, précise et nette, de la plus haute gravité, de se pré- senter en pleine lumière.
Le plan des prévenus, arrêté et largement exécuté au dehors, est de remettre en discussion devant la Cour d'assises, qui est incompétente, l'autorité absolue de deux décisions judiciaires rendues dans les affaires Dreyfus et Esterhazy. Toute tentative à cette audience contre ces décisions judiciaires serait d'une flagrante illégalité.
Ce n'est pas, Messieurs, pour les besoins de la cause que la jurisprudence s'est prononcée sur ces questions : il y a cin- quante ans que ces questions ne se discutent plus. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 mai 1847, l'a formellement décidé. 11 s'agissait, Messieurs, dans l'espèce, de diffamation contre les membres d'un Tribunal, et pour prouver la prétendue vérité de l'acte diffamatoire, le diffamateur avait émis la préten- tion de discuter les jugements qui avaient été rendus par les magistrats du Tribunal ; il entendait faire ressortir sa bonne foi, qu'il alléguait, d'appréciations sur des jugements définitifs. La Cour de cassation, Messieurs, a repoussé cette doctrine qui était, je l'ai dit, d'une flagrante illégalité.
Il est, Messieurs, trop clair qu'on ne peut pas mettre indirec-
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tement en question, sous prétexte de bonne foi, des décisions judiciaires, quand, en droit et au fond, on ne peut pas être admis g à les discuter directement; on ne peut en un mot faire indirec- j tement ce qu'il est défendu de faire directement.
Mais, Messieurs, si notre législation pose ces principes incon- testables, elle est soucieuse au plus haut degré de l'erreur judi ciaire, et nos lois ont tracé les règles de la révision. La loi' récente de 1895, qui a élargi autant qu'il a paru possible au Parlement les cas dans lesquels cette procédure serait admise, est, remarquez-le, Messieurs, postérieure d'une année à l'affaire Dreyfus, et par conséquent on pouvait introduire une demande de révision si on avait eu tous les éléments nécessaires pour donner satisfaction à dss intérêts, s'ils avaient été légitimes.
A l'heure où je parle, aucune demande de revision n'a jamais été faite, et cependant on ne recule devant rien en dehors de l'audience et même on cherche à y pénétrer sans qualité ; on a tenté d'abord de faire condamner un deuxième of licier pour le crime du premier, pour se trouver sous le coup de l'application de l'article 443, paragraphe premier, qui indique un cas de revision.
L'entreprise a échoué.
Il n'y a pas dans l'espèce de faux témoignage, même allégué ; c'est un second cas de revision. Par conséquent, ce moyen ne peut pas être présenté.
Enfin, Messieurs, le dernier cas de revision qui puisse inté- resser iim- affaire <jsl celui-ci: un fait nouveau, une pièce incon- nue. Et à quelles conditions ce fait nouveau ou cette pièce inconnue peut-il donner lieu à revision? C'est là, Messieurs, une simple règle de bon sens : ce n'est que quand ce fait nou- veau, cette pièce inconnue, est — c'est le texte de la loi — de nature à établir l'innocence du condamné.
On veut ici, par un moyen révolutionnaire, et on l'avoue, provoquer un débat scandaleux. Au moyen révolutionnaire, Messieurs, il n'y a ici qu'un obstacle à opposer, c'est la loi, et c'est pour éviter ces excès que la prévention a été limitée à l'imputation qui n'a pas trait à la chose jugée, mais au crime imputé aux juges; c'est sur ce point que nous réclamons vos preuves nettes et décisives î
Les articles 35 et 52 de la loi sur la presse décident que les faits articulés dans la citation peuvent seuls être prouvés par les prévenus. A cette règle, qui est d'ordre public, il n'y a qu'une seule exception : c'est dans le cas où les faits étrangers à la citation, offerts cependant en preuve, sont indivisibles avec ceux de la citation, ne forment en réalité avec ceux-ci qu'un seul tout.
Je soutiens, Messieurs, devant vous, que la seule analyse des faits étrangers à la citation sur lesquels les prévenus, d'après leur signification, persistent à vouloir faire porter le débat, démontre qu'il n'existe pas d'indivisibilité.
En effet, d'abord, ces faits visent tous des personnes qui n'ont
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pas fait partie du Conseil de guerre diffamé. En second lieu, nulle part, il n'est allégué une circonstance, si insignifiante soit-elle mettant sur la trace de prétendus ordres odieux et de l'acquittement criminel relativement à un seul des juges. Les prévenus, Messieurs, se sont si peu préoccupés de la person- nalité des hommes qu'ils entendaient noter d'infamie que leurs noms ne sont même pas indiqués dans les notifications qui ont été faites, ni même dans l'article, malgré les développements inusités de ce document; l'auteur de l'article y reconnaît même qu'il ne les commit pas.
Il n'y a entre les prétendus faits dont on veut se prévaloir et l'ordre de juger aucun lien de dépendance ni de conséquence. Si même, Messieurs, ces prétendus faits indivisibles corres- pondaient à une réalité, ils aboutiraient à dire que, les actes préliminaires d'instruction pouvant donner lieu à des critiques, les juges qui auraient apprécié auraient pu de la meilleure foi du monde se tromper, ce qui est l'antithèse exacte d'une com- plaisance criminelle.
Je ne fais cette supposition que pour démontrer aux prévenus que leur articulation supplémentaire, non seulement n'est pas indivisible avec la diffamation relevée, mais la contredit direc- tement.
C'est là, Messieurs, une pure supposition ; tout a été régu- lier... Je m'arrête, c'est le fond, je ne veux pas y enter.
Alors, Messieurs, permettez-moi de prendre devant vous des conclusions qui vont préciser nettement le débat sur lequel j'entends faire porter l'audience. Les voici :
Conclusions de JH. l'Avocat général précisant
le clétmt.
Le Procureur général près la Cour d'appel de Paris,
Vu la citation délivrée Je 20 janvier à MM. Perrenx et Zola, en- semble les significations faites à leur requête à son parquet, les 24 et 25 janvier ;
Attendu que l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 décide que « la « poursuite des délits commis par la voie de la presse aura lieu d'of- « lice et à la requête du Ministère public, sous les modifications sui- « vantes : 1° Dans le cas... de diffamation envers les cours, tiibu- « naux et autres corps indiqués en l'article ou, la poursuite n'aura « lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale « et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée gé- « nérale, sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel ce « corps relève. »
Attendu qu'en exécution de cette disposition légale, M. le Ministre de la guerre a déposé le 18 janvier une plainte au nom du premier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris;
Attendu que cette plainte vise uniquement « la diffamation dirigée « contre le premier Conseil de guerre du gouvernement militaire de « Paris qui, dans la séance des 10 et 11 janvier 1898, a prononcé
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<( l'acquittement du commandant Esterhazv. et l'imputation d'avoir « rendu un jugement par ordre »;
Attendu que la citation donnée le 20 janvier à MM. Perrenx et Zola contient, conformément à l'article 50 de la loi précitée, « l'indi- ce cation précise des propos qui sont l'objet de la poursuite », que les passages visés se réfèrent exclusivement à l'accusation lancée contre le premier Conseil de guerre ;
Attendu que la preuve de la vérité des faits diffamatoires est in- terdite, sauf l'exception formulée dans les articles 35 et 57 de la loi du 29 juillet 1881, et que cette interdiction est d'ordre public ;
Attendu que l'article 35 permet la preuve de la vérité du fait diffa- matoire relatif aux fonctions;
Attendu que l'article 52 décide que « le prévenu qui voudra être ce admis à prouver la vérité du fait diffamatoire devra faire signifier « au Ministère public... : 1° Les faits... articulés dans la citation « desquels il entend prouver la vérité » ;
Attendu qu'il résulte de ces articles que les faits dont le prévenu peut être autorisé à faire la preuve sont exclusivement ceux des faits par lui imputés qui ont été articulés et qualifiés dans la citation, — que les textes sus visés démontrent à l'évidence que la plainte, la ci- tation et la preuve offerte ne peuvent avoir que le même objet :
Attendu que, dans la signification faite au Parquet le 24 janvier, MM. Perrenx et Zola déclarent qu'ils entendent être admis à prouver et offrent de prouver, outre les faits articulés et qualifiés dans la ci- tation, d'autres faits qu'ils articulent sous la lettre B, et qui ont été imputés à d'autres personnes ou d'autres corps; — qu'ils fondent leur prétention sur ce que ces faits « indivisibles d'avec ceux visés par la citation », doivent être nécessairement prouvés tout d'abord pour permettre aux requérants d'établir la vérité des imputations relevées contre eux ;
Attendu que ces prétendus faits énoncés sous la lettre B, savoir :
1° Les prétendues inconscience, machinations saugrenues et cou- pables d'un lieutenant-colonel;
2° La prétendue faiblesse d'esprit d'un général:
3° La prétendue connaissance par le Ministre de la guerre de l'in- nocence d'un condamné ;
4° Les prétendues passion cléricale et esprit de corps de deux aé- néraux ;
5° La prétendue partialité et naïve audace qui auraient présidé à une enquête scélérate ;
(5° Les prétendus rapports mensongers et frauduleux de trois ex- perts ;
7° Une prétendue campagne de presse ;
8° La prétendue violation du droit imputée à un autre Conseil de guerre,
Sont absolument distincts de l'imputation au premier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, ayant jugé l'affaire Es- terhazv, d'avoir : osé acquitter par ordre, rendu une sentence inique, été forcément criminel, couvert une illégalité par ordre, commis le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable ;
Attendu que les faits énoncés sous la lettre B dans la signification du 24 janvier ne sont rattachés à l'imputation qui vient d'être pré- cisée par aucun lien de dépendance ou de conséquence, d'identité de personnes ou de concert;
Attendu qu'il est manifeste que la demande de prouver hors de la citation n'a d'autre but que de faire dévier le débat et de permettre
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d'ébranler par des moyens illicites et irréguliers l'autorité d'un juge- ment définitif, non attaqué par les voies légales ;
Attendu que la loi ne permet pas de livrer à une discussion, même pour en faire ressortir la vérité d'imputations diffamatoires, des dé- cisions de justice définitives, et que le respect de l'autorité de la chose jugée s'oppose à l'admissibilité de toutes preuves constituées pour porter atteinte à cette autorité ;
Attendu que, si les prévenus peuvent établir leur bonne foi. il leur est interdit de le faire en essayant la démonstration de faits dont la preuve n'est pas admise par la loi ; que, s'il en était autrement, la loi n'aurait plus de sanction, puisqu'il serait permis de faire indirecte- ment ce qu'elle prohibe expressément;
Par ces motifs,
A l'honneur de conclure qu'il plaise à la Cour :
Rejeter des débats les huit faits ou prétendus faits énoncés par les prévenus sous la lettre B dans leur exploit du "21 janvier, en déclarer la preuve interdite.
Fait au Parquet, le 7 février 1898.
Pour le Procureur général empêché,
Signé : Vax Gassel.
M. le Président à M. Perrenoc. — En réponse au réqui- sitoire de M. l'Avocat général, avez-vous des observations à présenter, ou vous e,n rapportez-vous à ce que dira votre avocat?
M. Perrenx. — Je m'en rapporte à ce que dira mon défen- seur.
M. le Président à M. Emile Zola. — Vous en rapportez- vous à ce que dira votre défenseur?
M. Emile Zola. — Je m'en rapporte à ce que dira Me Labori.
RÉPONSE DE Me LABORI
Me Labori. — Messieurs, tout est un peu exceptionnel, je ne dirai pas dans ce procès, mais dans cette affaire.
AL l'Avocat général, invoquant tout à l'heure un article du Gode d'instruction criminelle, dont nous n'avons pas souvent ici l'occasion de voir faire usage, se levait pour faire ce qu'il appelait l'exposé de l'affaire. Je ne m'en plains pas; je ferai seulement observer que cet exposé de l'affaire se ramène à peu près à l'exposé des exceptions de procédure par lesquelles M. l'Avocat général entend s'opposer à la preuve que M. Emile Zola a offerte au jury.
Ce n'est le moment, ni de discuter les reproches, ni de répondre aux insinuations ; quand le moment sera venu, nous expliquerons pourquoi une demande de revision n'a pas été introduite, et s'il plaît à Dieu que ces débats suivent le cours que pour ma part j'en attends, c'est peut-être à nous que reviendra le droit, à la lin de ces audiences, d'admirer que M. le Procureur général ne se soit pas servi de l'article 441 du Gode d'instruction criminelle pour introduire, non pas une
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demande de revision, mais une demande d'annulation du juge- ment rendu en 1894 contre le capitaine Dreyfus, demande d'an- nulation dans l'intérêt de la loi, qui n'appartient qu'à M. le Pro- cureur général, j'entends au Ministère public.
Mais le moment n'est pas venu de parler de ces choses. Aussi bien, Messieurs les jurés, ce serait peine perdue à l'heure qu'il est, car vous ne connaissez pas l'afictire, et nos adversaires — leur attitude en est la preuve — n'ont qu'une pensée, c'est de tout faire pour qu'il nous soit défendu de vous la faire connaître.
Laissez-moi, monsieur l'Avocat général, avec tout le respect que j'ai, et pour votre talent et pour votre connaissance du droit et pour votre loyauté, m'expliquer, au nom du droit de la défense, non pas sur l'attitude du Parquet, mais sur l'attitude de M. le Ministre de la guerre, et je ne les solidarise pas ; car vous avez les mains liées ici; vous n'y venez pas librement, vous êtes obligé, quoique vous en ayez, de vous enfermer dans le cercle étroit qui vous a été délimité par la plainte... {Bruit dans l'au- ditoire.)
M. le Président. — J'ai dit tout à l'heure qu'à la première manifestation je ferais évacuer la salle. Qu'on se le rappelle et qu"on ne me le fasse pas répéter.
MeLABom. — Je disais, Messieurs les jurés, que ce serait peine perdue que de vous exposer l'affaire en ce moment. Quand l'heure en sera venue, comptez sur moi! Quelques obstacles qu'on ait pu mettre à la production des témoignages et des preuves que nous nous proposons d'apporter, je vous exposerai l'affaire sans dire un mot qui puisse offenser le respect que je dois à la justice. Mais vous devez bien sentir au ton de mes paroles que j'ai la conviction, quels que puissent être à l'heure actuelle vos sentiments personnels, que je ferai la lumière dans l'esprit et dans le cœur des douze citoyens français qui représentent ici la France entière, qui siègent, vous m'entendez bien ! devant le monde, et dans lesquels j'ai, quant à moi, la plus absolue confiance.
Je n'ai plus rien à dire sur cette première partie des explica- tions de M. l'Avocat général.
De ce que contenait ce réquisitoire préliminaire, je ne retiens qu'une chose, c'est que, puisqu'il a été permis à l'accusation de s'expliquer en des paroles courtes, mais pleines de sous-enten- dus et de réserves, sur l'attitude des prévenus qui sont ici, en ce qui concerne l'affaire Dreyfus-Estemazy. et de ceux qui sont derrière eux, il me sera permis à moi aust>i, quand je prendrai la parole pour plaider au fond, de demander pour mes paroles, sous la réserve encore une fois que j'observerai le respect de la justice et de la loi, une indépendance entière.
J'arrive maintenant à quelque chose qui n'est pas moins élevé, mais qui est moins passionnant, je veux dire la question de droit.
Je ne m'étonne pas beaucoup, Messieurs, des difficultés que M. Zola rencontre dans cette affaire, et je compte bien que cet
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incident, qui est le premier, ne sera pas le dernier. Nous devions nous attendre à ce qu'on vous offrirait à vous, à ce qu'on nous imposerait à nous, une discussion restreinte. M. le .Ministre de la guerre l'a voulu, c'était son droit. Ce sera le nôtre, à un moment donné, de nous demander quelles ont pu être les raisons profondes de l'exercice de ce droit dans l^s conditions où M. le Ministre de la guerre en a fait usage 1
Quoi qu'il en soit, c'était son droit, je n'y contredis pas. Mais je ne crois pas que l'étroitessemême de la plainte, dans laquelle il s'est renfermé, puisse avoir les conséquences qu'il a espérées et qu'il a voulu prévoir.
On vous a lu, Messieurs, l'assignation, on vous a lu les pas- sages relevés .
Cependant, je demande à la Cour, pour laquelle au surplus j'ai l'honneur de plaider, puisqu'il s'agit ici d'une question de procédure qu'elle seule aura à juger, je demande à la Cour la permission de remettre sous ses yeux les dernières lignes de la lettre de M. Emile Zola :
« Mais cette lettre est longue, Monsieur le Président, il est « temps de conclure.
« J'accuse le lieutenant colonel du Paty de Clam d'avoir été « l'ouvrier diabolique d'une erreur judiciaire, en inconscient, « je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste « depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et « les plus coupables .
« J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout « au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes ini- « quités du siècle.
« J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les « preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir « étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-huma- « nité et de lèse-justice, dans un but politique et pour sauver « l'état-major compromis.
« J'accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse de « s'être rendus complices du même crime, l'un sans doute par « passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui « fait des bureaux de la guerre l'arche sainte, inattaquable.
« J'accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary « d'avoir fait une enquête scélérate, j'entends par là une enquête « de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans le « rapport du second, un impérissable monument de naïve « audace.
« .l 'accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, « Varinard et Couard, d'avoir fait des rapports mensongers et « frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare u atteints d'une maladie de la vue et du jugement.
« J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la « presse, particulièrement dans l'Eclair et dans l'Echo de
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« Paris, une campagne abominable, pour égarer l'opinion et « couvrir leur faute
« J accuse enfin le premier Conseil de guerre d'avoir violé le « droit, en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, « et j'accuse le second Conseil de guerre d'avoir couvert cette « illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juri- « dique d'acquitter sciemment un coupable.
« En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets « sous le cunp des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du « 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c'est « volontairement que je m'expose.
« Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les « ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne « sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance « sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révo- « lutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice.
« Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de « l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma « protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on « ose donc me traduire en Cour d'assises et que l'enquête ait « lieu au grand jour ! »
Vous savez quelle est la réponse ; elle a commencé le jour où, après cinq journées et cinq nuits de délibérations et d'incerti- tudes, M. le Ministre de la guerre a lancé cette plainte dont vous connaissez la portée, et elle se continue aujourd'hui par les conclusions qu'au nom de la partie plaignante et en son propre nom M. le Procureur général prend à la barre.
Et vous croyez que cela va étrangler le débat ? Allons donc ! c'est comme si l'on voulait se placer au milieu d'un torrent pour l'empêcher de couler. . . Le débat est ouvert. Si on voulait l'étouffer, il ne fallait poursuivre ni Perrenx, ni Zola; c'était votre droit! Et en vérité l'opinion publique, à laquelle je par- lerai, l'opinion publique qui n'est pas éclairée et qui, admirable de générosité et de bonne foi, mais aveugle, se fait actuelle- ment le plus fidèle support des pouvoirs publics, l'opinion publique aurait peut-être encore donné ce jour-là son appui.
On a poursuivi M. Zola! M. Zola est accusé, il va se dé- fendre !
Est-ce bien sérieusement qu'on vient aujourd'hui nous dire : « Les trois paragraphes cités de cette longue lettre n'ont rien à voir ni avec l'intention profonde, la pensée générale, la convic- tion de M. Zola, d'une part, ni de l'autre avec l'ensemble de l'article et les autres accusations... » ? Est-ce que la Cour acceptera cela ?
Il y a entre les trois faits relevés par M. le Ministre de la guerre et l'ensemble des faits dont je viens d'avoir l'honneur de donner lecture à la Cour un lien étroit, je ne dis pas seulement de connexité, mais d'indivisibilité.
Tout d'abord, M. le commandant Esterhazy a été poursuiv
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pour le même crime de trahison pour lequel avait été poursuivi l'ex-capitaine Dreyfus. La pièce capitale du procès, c'était, avec d'autres — nous nous en expliquerons quand le moment sera venu — c'était le bordereau, le bordereau sur lequel, dans le second procès, les experts ont déposé. — Et je comprends que les experts de l"un et de l'autre procès n'éprouvant pas autre- ment le désir de se rencontrer contradictoirement à la barre, dans un débat où la lumière serait complète. Quelques-uns d'entre eux nous ont poursuivis devant la police correctionnelle ; nous les retrouvons ici, nous a dit tout à l'heure très courtoise- ment M. le Président; leurs honorables avocats sont à la barre ; tant mieux! car j'imagine qu'ils vont aussi venir s'expliquer devant la Cour d'assises et qu'alors M. Zola, qui n'en est cepen- dant pas à un procès près, verra se produire le 16 février pro- chain, devant le Tribunal correctionnel, un pur et simple désis- tement de leur part; car autrement je ne comprendrais pas ce que les experts viennent faire ici.
Ce qui est certain, c'est que la pièce qui a été mise au débat et qui a fait l'objet de la discussion dans le procès Esterhazy et dans le procès Dreyfus, c'est le bordereau. Les deux crimes étaient les mêmes. M. Mathieu Dreyfus avait dénoncé M. le commandant Esterhazy ; si M le commandant Esterhazy avait été condamné, la revision du jugement qui avait condamné le capitaine Dreyfus était nécessaire. M. le commandant Ester- hazy a été acquitté; la question reste ouverte, et nous nous en expliquerons.
Mais, dès le seuil du débat, il est constant que les deux pro- cès étaient les mêmes. Alors, Messieurs, la question se pose en dilemme : ou bien on nous empêchera de faire aucune preuve et nous verrons. . . ou bien, au contraire, il faudra qu'on nous permette d'examiner la situation de l'ex-capitaine Dreyfus, en même temps que celle de M. le commandant Esterhazy, puis- que l'une et l'autre sont étroitement liées et qu'il ne nous serait pas possible défaire ici la preuve de la culpabilité de M. le commandant Esterhazy et de l'acquittement par ordre dont il a été l'objet, si nous n'avions pas le droit de taire en même temps la preuve de l'innocence de l'ex-capitaine Dreyfus.
Sans compter que M. le Ministre de la guerre, ne s'aperce vant peut-être pas d'un détail dangereux quand il rédigeaitsa plainte, y a visé le passage où M. Zola dit que le second Conseil de guerre a couvert l'illégalité à laquelle s'était abandonné le premier. Or, comment démontrerions-nous qu'on a couvert une illégalité, si on ne nous laisse démontrer d'abord qu'une illé- galité a été commise, à moins qu'on ne préfère par un arrêt de justice — j'avoue que cela me paraîtrait un préliminaire véritablement curieux à ce débat, — nous donner acte de ce que l'illégalité a été commise et de ce qu'elle est reconnue à la face de la France et du monde civilisé. Si cela n'est pas, il faudra bien, sur ce point comme sur les autres, qu'on nous permette la preuve.
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Et si vous reprenez la série des faits dont je vous ai donné lecture, ne s'enchainent-ils pas l'un à l'autre par un lien d'une étroitesse absolue ? Gomment voulez-vous que nous arrivions à la démonstration de la dernière partie de notre argumentation, si nous ne commençons par la démonstration du commence- ment ? ( ;< miment voulez-vous que nous démontrions par suite de quelles circonstances, par quel enchaînement, une illégalité a dû être commise devant le premier Conseil de guerre de 1894, si on ne nous permet en même temps d'établir la raison pourquoi on a été amené à cette illégalité, à savoir qu'il n'existait dans l'affaire aucune charge qu*on pût avouer publiquement ?
Et ce n'est pas là de la connexité ? Ce n'est pas de l'indivisi- bilité?
J'aurais pu produire de la jurisprudence sur ce point; mais puisque M. l'Avocat général n'a discuté qu'en fait, je ferai comme lui.
Il est de règle constante qu'en dehors des faits cités et arti- culés dans la citation, la preuve est permise des faits qui se rattachent aux premiers par des liens de connexité et d'indivi- sibilité.
Je vous ai montré que les faits accessoires dont nous offrons de faire la preuve sont étroitement liés avec les faits princi- paux dont nous avons le droit de faire la preuve.
Il me reste seulement à répondre un mot à une dernière objection de M. l'Avocat général : l'objection tirée de la chose jugée.
La chose jugée ? qu en restera-t-il, Messieurs, si nous réus- sissons à établir qu'elle a été irrégulièrement, illégalement jugée, cette chose dans laquelle l'opinion publique aune telle foi qu'elle considère comme des malfaiteurs publics ceux qui songent une seconde à la mettre en doute, quand cependant ils ont dit qu'ils offraient de faire la preuve de l'erreur ? Cette chose jugée, les citoyens la respectent; ils ont le droit et le devoir de la respecter, mais seulement, encore une fois, parce qu'ils la croient régulièrement et légalement jugée. Là où il n'y a plus de droit, là où il n'y a plus de légalité, là où il n'y a plus de justice, il n'y a plus de chose jugée, Monsieur l'Avocat général, et ne parlons plus d'exception !
Me Clemenceau. — Je voudrais quant à moi faire seulement une observation qui consistera à mettre en lumière deux des points sur lesquels s'est expliqué M. l'Avocat général. Je veux seulement dire ceci :
M. l'Avocat général nous a indiqué qu'il avait les mains liées par le Ministre de la guerre, qu'il ne pouvait élargir le débat et que le débat se présentait ici tel que l'avait voulu M. le Ministre •de la guerre. Nous nous en doutions, mais je crois qu'il est intéressant pour MM. les jurés de savoir que s'il avait voulu un débat général, M. le Ministre de la guerre aurait peut-être pu faire comme tous les citoyens français lorsqu'ils se croient lésés : porter une plainte entre les mains de M. le Procureur
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général. M. le Procureur général passe pour s'y connaître dans les choses du droit ; il aurait lu l'article de M." Emile Zola et il est vraisemblable qu'il nous aurait assignés pour des faits beaucoup plus nombreux que ceux qui ont été retenus aujour- d'hui.
Voilà le premier point. Le second est celui-ci : M. l'Avocat général, qui connaît la valeur des mots, a com- mencé ses observations en disant : « Messieurs, je vais vous faire un exposé de l'affaire. » Il a fait un réquisitoire et il a ter- miné d'une façon qui n'avait pas été annoncée à MM. les jurés; il a demandé à la Cour de restreindre le débat que nous préten- dions apporter à cette barre .
Je demande donc à MM. les jurés de retenir ceci : d'abord que le Parquet général n'est pas libre et qu'il a eu les mains liées dans cette poursuite par le Ministre de la guerre; ensuite que le premier incident est un incident dans lequel le Minis- tère public demande à la Cour de restreindre la preuve que nous voulions lui apporter.
Conclusions de Me Labopi en réponse à celles de
HI. l'Avocat général.
Me Labori. — La Cour veut- elle me permettre, comme suite aux observations que je viens de lui présenter, de lui donner lecture des conclusions que je pose en réponse à celles de M. l'Avocat général?
Plaise à la Cour : *
Attendu qu'à la vérité les concluants ont été cités devant la Cour d'assises de la Seine pour y répondre seulement de trois passages de l'article publié par M. Emile Zola dans le numéro de ïkurore du 13 janvier 1898;
Attendu en conséquence qu'il leur appartient de faire la preuve des faits suivants articulés et qualifiés dans la citation :
1° Un Conseil de guerre vient par ordre d'oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice;
2° Les magistrats de ce Conseil de guerre ont rendu une sentence inique qui à jamais pèsera sur nos Conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion leurs arrêts. Le premier Conseil de guerre a pu être inintelligent, le deuxième est forcément criminel ;
3° Le deuxième Conseil de guerre a couvert une illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable ;
Mais attendu, d'autre part, que l'illégalité qui aurait été commise lors du jugement rendu en 1894 contre le capitaine Dreyfus, aussi bien que l'acquittement prononcé en 1898 en faveur de M. le commandant Esterhazy par le premier Conseil de guerre, dans des conditions que les concluants se réservent d'établir, ont été la suite et la conséquence d'un ensemble de faits dont il est nécessaire de suivre l'enchaînement pour arriver à la démonstration des imputations relevées par M. le Procureur général ;
Attendu qu'il est indispensable, pour arriver à cette preuve, de
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faire la lumière sur les faits articulés sous les n"> 1, 2, 3, ï, 5, 6, 7 et 8 de la série B de la notification faite à M. le Procureur général, suivant exploit de Baitry, huissier à Paris, en date du 2i janvier 1898 :
Attendu qu'il existe entre tous ces faits et les faits retenus par l'accusation un lien étroit de connexité et d'indivisibilité ;
Attendu qu'il résulte d'une doctrine et d'une jurisprudence cons- tantes que le juge doit, dans tous les cas, admettre la preuve des faits pertinents et concluants se rattachant par les liens de la connexité et de l'indivisibilité aux faits poursuivis ;
Par ces motifs :
Ordonner que les faits articulés et cotés sous les nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la série B de la notification faite à M. le Procureur général, suivant exploit dft Baitry, huissier à Paris, en date du 24 janvier 1898, seront admis en preuve comme connexes avec ceux articulés et qualiiiés dans la citation de M. le Procureur général et indivisibles d'avec eux.
Sous toutes réserves,
Et ce sera justice.
INCIDENT
Demande d'intervention des experts : MM. Belhomme,
Varinard et Couard.
Me Lagxy. — Au nom des experts, nous estimons que la lec- ture faite de conclusions présentées au nom de M. Zola et de M. Perrenx est de nature à motiver notre intervention dans l'ordre d'idées développé tout à l'heure par M. l'Avocat général ; nous demandons à la Cour de vouloir bien nous admettre à donner lecture de nos conclusions que nous développerons.
Conclusion* pour les experts.
Plaise à la Cour :
Attendu qu'aux termes des articles 1036 du Code de procédure civile et 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juges, cours et tribunaux de toute juridiction, pour toutes affaires portées devant eux et dans des circonstances de fait dont l'appréciation leur appartient, sont investis du droit d'ordonner la suppression des discours et écrits injurieux diffamatoires ou calomnieux produits en justice; que cette suppression est applicable à tous mémoires, pièces ou actes de pro- cédure, visant soit les parties en cause, soit des tiers (avocats, avoués, témoins ou experts) auxquels un droit d'intervention est ouvert par voie de conclusions incidentes, à l'effet de formuler leur demande en suppression devant la juridiction saisie dufond.(Dalloz, Supplément au Répertoire, v° Presse-outrage, n°s 1420 et suivants. — Barbier, Code expliqué de la Presse, t. II, n°s 794 et suivants.)
Attendu en fait que, par acte du ministère de Baitry, huissier à Paris, en date du 24 janvier 1898, enregistré et versé aux débats pen- dants devant la Cour d'assises, les sieurs Perrenx et Zola ont fait
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connaître et dénoncé à M. le Procureur général leur prétention, à l'effet de se disculper de la prévention contre eux dirigée, d'établir, ainsi qu'il est articulé dans ledit exploit, que :
« Les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Yarinard et « Couard, ont fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins « qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la « vue et du jugement. »
Attendu que, sans s'arrêter ni avoir égard à l'étrange prétention des sieurs Perrenx et Zola, qui tendrait à ouvrir un débat public sur des rapports, documents et pièces de procédure criminelle non lus en audience publique, à l'égard desquels, par conséquent, toute publication totale ou partielle est prohibée par l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, il importe aux concluants de formuler toutes réserves et protestations contre le contenu de Pacte notifié à M. le Procureur général par les sieurs Perrenx et Zola le 24 janvier der- nier; que les concluants ne sauraient d'ailleurs tenir que pour nulles et non avenues toutes incitations plus ou moins directes par les- quelles on voudrait les amener à enfreindre, en même temps que l'article 38 de la loi précitée, une décision régulière de la justice militaire, passée en force de chose jugée et prononçant le huis clos des débats au sujet des expertises à eux confiées ;
Attendu enfin que l'articulation formulée par Perrenx et Zola à l'encuntre des concluants dans l'écrit susvisé constitue en elle- même, et envisagée isolément, la production en justice d'un écrit injurieux, outrageant, diffamatoire ou calomnieux, dont les con- cluants sont admissibles à solliciter la suppression par application de l'article 1036 du Gode de procédure civile et de l'article il, para- graphe 4, de la loi du 29 juillet 1881, sous réserve de tous autres droits, actions, nés ou à naître, et dommages-intérêts ;
Par ces motifs :
Recevoir l'intervention des concluants sur l'incident comme régu- lière en la forme ;
Et l'accueillant au fond comme juste et bien fondée,
Leur donner acte des dires, réserves et protestations par eux formulés ;
Ordonner la suppression, quant au paragraphe les concernant, plus haut reproduit, de l'écrit notifié par les sieurs Perrenx et Zola à M. le Procureur général suivant exploit de Baitry. huissier à Paris, du 24 janvier 1898 ;
Et condamner les susnommés aux dépens de l'incident, comme ayant été causé par leur fait ;
Tous autres droits, moyens et actions des concluants demeurant [Kir eux expressément réservés pour les faire valoir quand et comme il appartiendra,
Et ce sera justice.
M. le Président. — Maître Labori, vous avez entendu les conclusions?...
Me Labori. — Malheureusement, je ne les ai pas entendues.
Me Cabanes. — On a renouvelé à notre encontre des imputa- tions diffamatoires dont nous demandons réparation.
Me Lagny» — Au nom des experts, j'ai l'honneur de déposer
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sur le bureau de la Cour les conclusions dont lecture vient d'être donnée.
Me Cabanes. — Je demande à la Cour la permission de déve- lopper en quelques minutes les motifs des conclusions des experts.
Me Labori. — Je me permettrai d'adresser une prière à la Cour.
Nous étions en présence d'un incident que M. l'Avocat géné- rai venait de soulever ; en voici un autre. Je n'en fais pas grief à mon confrère; je ne lui fais même pas grief, dans un débat criminel de cette nature, de ne m'avoirpas fait l'honneur de me communiquer des conclusions qui ne sont pas de ce matin, puisqu'elles sont autographiées; nous ne sommes pas ici pour nous faire des politesses; seulement, je demanderai à la Cour de vouloir bien, ou statuer dès à présent sur le premier inci- dent soulevé, ou en tous cas, si mon honorable contradicteur, avec l'assentiment -de la Cour, croit devoir s'expliquer immédia- tement, de vouloir bien nous autoriser à prendre, d'accord avec mon confrère Clemenceau, une délibération sur le nouveau point soumis à votre appréciation.
M. le Président. — Vous demandez que la Cour surseoie à statuer postérieurement ?
Me Cabanes. — Messieurs, je voudrais, en très peu de mots, avec la simplicité et la brièveté qui sontde mise, je crois, devant la Cour d'assises comme devant les Conseils de guerre, énoncer les quelques motifs juridiques qui nous ont amenés à déposer les conclusions dont je viens de vous donner lecture. Je me tiendrai d'ailleurs dans les termes stricts de l'incident qui a motivé le dépôt de ces conclusions, et je n'entends en rien tou- cher au fond du procès à propos de l'intervention de MM. Bel- homme, Varinard et Couard, experts en écritures.
D'ailleurs, si l'incident qui vient de naître procédait de notre seul vouloir, au lieu d'avoir été causé par la volonté de nos adversaires, j'aurais à m'excuser ici, près de tous, de retarder ainsi, ne fût-ce que d'une minute, l'heure par tous si impatiem- ment attendue où justice sera enfin rendue à qui elle est due.
Il a plu aux deux prévenus — et leur prétention, disons-le bien haut, n'avait rien qui pût déplaire, si elle avait été com- pati] )le avec le respect dû à la loi — il leur a plu de nous enserrer dans les liens d'une prétendue connexité que nous estimerions des plus honorables si elle n'était illégale ; et de même qu'ils nous avaient confondus avec ce que la France a de meilleur et déplus respectable, avec les chefs de l'armée, dans un même écrit de haine, d'outrages et d'insultes, de même ils viennent annon- cer que la preuve sera faite de notre déshonneur en même temps que du crime de ceux qui auraient acquitté sciemment un coupable.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 2') juillet 1881,
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qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose.
Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai ja- mais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de mall'aisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explo- sion de la vérité et de la justice.
Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation en- llammée n'est que le cri démon âme. Qu'on ose donc me traduire en Cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour!
Le placard est du 13 janvier. L'attente de M. Zola ne fut pas longue ; il fut à demi satisfait dès le 20 janvier par la citation qui a donné lieu au débat ; il le fut tout à fait, nous aimons du moins à le croire, par la deuxième citation délivrée le lendemain même, 21 janvier, à la requête des experts, lesquels ont visé dans leur exploit de citation un article 32, que vous avez omis d'indiquer dans votre manifeste du 13 janvier. Quoi qu'il en soit, dès ce jour, nos adversaires ont connu notre prétention — et elle n'est devenue la nôtre que parce qu'elle était, du reste, jusqu'à décision contraire, celle de la Cour suprême — de défé- rer à la juridiction correctionnelle, seule compétente dans l'état de la jurisprudence, les attaques et les diffamations dont nous avions été l'objet.
Entre vous et nous, la situation est donc bien nette : des juges sont saisis, une instance est engagée et pendante devant le Tribunal correctionnel depuis le 21 janvier. Il y a litispendance, c'est-à-dire que, depuis le 21 janvier, le tribunal de la Seine est saisi, en même temps que du fond de notre réclamation, du point de savoir si, comme l'affirme M. Zola, notre action relève de la Cour d'assises ou si, comme l'a décidé, dans des espèces sem- blables, la Cour de cassation, elle est justiciable du Tribunal correctionnel.
Quelle que soit à cet égard, je le dis ici bien haut, la finale décision de justice, elle nous trouvera respectueux et soumis, tout disposés, le cas échéant, à porter nos revendications devant le jury et devant la Cour d'assises, si la Cour suprême, se réfor- mant elle-même, venait à en décider ainsi, n'ayant au fond et ne pouvant avoir, nous, auxiliaires de la justice, d'autre vœu et d'autre désir que celui de nous conformer au respect de la loi et de l'interprétation souveraine qui en a été et qui en sera faite .
Mais voici — et c'est ici qu'apparaît l'équivoque que notre intervention tend à dissiper — voici que, dès le 24 janvier, trois jours après l'instance par nous engagée, sous le couvert d'une connexité que nous ne sommes pas seuls à contester, dans un exploit par vous notifié à M. le Procureur général et versé au débat actuel, exploit qui constitue un écrit produit en justice dans le sens des articles 1036 du Gode de procédure civile et 41
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de la loi de 1881, vous produisez à notre encontre l'articulation suivante :
Les trois experts en écritures ont fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne tes déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement.
Et vous élevant contre les décisions de la Cour suprême, contre notre action conforme à ces décisions, contre l'instance engagée et qui met obstacle à toute instance nouvelle tant que les juges saisis n'auront pas statué, vous entendez, par un arti- fice de procédure, nous associera vos prétentions; vous voudriez nous taire reconnaître que la preuve des diffamations à notre égard est bien admissible, c'est-à-dire que la Cour d'assises est bien compétente et non le Tribunal correctionnel, pour connaître de l'action dont nous avons saisi les juges de la 9e chambre dès le 21 janvier, trois jours avant la dénonciation de l'exploit visé dans nos conclusions. Voilà bien, tous voiles déchirés, quelle est votre prétention actuelle... (Bruit de conversations dans
V auditoire.)
M. le Président. — Le bruit des conversations continue. Monsieur l'audiencier, faites donc fermer les portes !
Me Cabanes. —A cette prétention, nous vous répondons, sans faire fi des règles qui nous viennent de Bacon et de Descartes, qu'il est, dans le domaine juridique, d'autres règles au respect desquelles nous sommes et resterons tenus tant qu'elles res- teront écrites et qui nous feront refuser à cette théorie de la connexité, du bloc indivisible, la vôtre, une adhésion qui ne saurait être qu'une surprise.
C'est aussi pour éviter toute surprise, se trouvant d'ailleurs en face d'un écrit nettement diffamatoire par vous produit en justice, que les experts vous dénoncent, avec réserves et protes- tations, l'attitude qu'ils entendent gardera votre égard.
Leurs conclusions peuvent se résumer d'un mot :
Ils protestent contre votre exploit du 24 janvier et, la loi à la main, ils en demandent la suppression. Ils déclarent, tirant motif de la litispendance, qu'ils ne sauraient tenir compte de vos injonctions, et cela, par les mêmes motifs qui ont amené l'autorité militaire à ne pas vous livrer ses dossiers. Une déci- sion régulière a prononcé le huis clos des débats en ce qui con- cerne les expertises à nous confiées, qu'elles qu'eussent été nos préférences d'une décision contraire sur ce point; l'autorité compétente ayant apprécié, nous respectons sa sentence, et l'article 38 de la loi de 1881 interdisant d'autre part toute publi- cation ou partielle ou totale d'actes de procédure criminelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, n'espérez pas de nous, sous prétexte de connexité, un témoignage qui serait une atteinte aux prohibitions de la loi.
Vous avez dit, — et cette parole peut-être suffirait seule à vous juger, mais nous nous en expliquerons ailleurs, — vous
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avez dit que vous nous accusiez sans nous connaître, ne voyant en nous que des entités et des esprits de malfaisance. Laissez- nous vous dire à notre tour, et ce sera notre dernier mot, que jamais la pensée ne vous fût venue de nous inciter à commettre un délit et peut-être plus qu'un délit, si vous nous aviez con- nus, car nous sommes de ceux qui ont le ferme vouloir de n'être ni dupes, ni complices.
Me Félix Roussel, autre avocat des parties civiles. — Je m'associe aux observations de mon confrère.
M'1 Labori. — Il me parait bien qu'en droit l'intervention des experts n'est pas recevable; je me permets respectueusement d'en dire en deux mots les raisons.
En principe, il y a en matière criminelle ce qu'on appelle la partie civile. Les experts ne me paraissent pas recevantes à se porter parties civiles dans le débat, — d'ailleurs, ils ne deman- dent pas aie faire — pour deux raisons : la première, c'est qu'il s'agit d'un débat parfaitement lié entre M. le Ministre de la guerre, M. le Procureur général et nous, et que, si les experts avaient entendu nous poursuivre, ils devaient le faire par voie d'exploit introduit à leur requête; la seconde raison, c'est que les experts ont introduit devant le Tribunal correctionnel un procès tendant à ce que nous soyons condamnés pour diffamation commise à leur égard clans les passages qui les concernent.
Je ne crois pas, au surplus, qu'en fait et en équité les experts soient recevantes ici, alors qu'un procès est lié entre eux et nous devant le Tribunal correctionnel. Ils demanderont au Tri- bunal correctionnel devant lequel, choisissant leur juridiction, ils sont allés, toutes les satisfactions auxquelles ils pourront avoir droit, et notamment la suppression des passages inju- rieux qui les concernent... Et je me permets de signaler la singulière contradiction qu'il y aurait, dans la situation de droit qui nous serait faite, si nous comparaissions devant le Tribunal correctionnel le 16 février pour nous expliquer sur un délit de diffamation renfermée dans des passages dont déjà la Cour aurait ordonné la suppression.
Cela dit, et ces observations présentées uniquement pour montrer ce que peut valoir l'attitude des expert? en droit, j'ajouterai que leur présence ne nous gêne en rien et que, dans nos conclusions, que je demanderai à Ta Cour la permission de lui faire passer ultérieurement, nous entendons nous en rap- porter à justice.
M. le Président. — L'intérêt de ces conclusions est celui-ci:, c'est que si la Cour donne acte des réserves, évidemment les experts poursuivront M. Emile Zola devant la Cour d'assises pour outrage à des témoins en raison de leur déposition devant le Conseil de guerre.
Me Clémes ::.\r. — (Quelques conclusions qu'on prenne de- vant la Cour, quelles que soient les personnes qui les prennent, toutes les fois que ces conclusions auront pour but d'amener un débat public devant la Cour d'assises, nous nous y associerons.
■ )■)
En l'espèce, je ne veux même pas savoir si, en droit, ces conclu- sions sont fondées; vous nous prévenez qu'elles tendraient à nous amener ici une autre fois, pour une autre accusation : nous acceptons toutes espèces de débats devant la Cour d'as- sises.
J'ai une autre observation à présenter. J'ai peur que MM. les jurés ne croient que ces incidents, qui ont l'air d'être des incidents de droit, leur passent par-dessus la tête, et qu'il- n'ont pas à s'en inquiéter. ( îe serait une erreur. Ces incidents de droit ont une base que vous avez besoin de retenir. Ce qu'il faut que vous vous rappeliez des conclusions actuelles, c'est que les experts disent : « On a porté contre nous une accusa- tion grave. .. »
Vous vous figurez qu'ils ajoutent : « Nous vous demandons la permission de venir nous en laver devant vous ». Pas du tout. Ils disent : « On nous a accusés d'une façon très grave, nous demandons à la Cour d'ordonner que les passages de l'article de M. Zola qui nous accusent soient supprimés. »
Nous, au contraire, nous estimons qu'il eût été préférable de dire : « On nous a accusés, nous venons apporter la preuve de notre innocence. »
Me Félix Roussel. — Les experts ont assigné devant le Tri- bunal correctionnel. Or, on a réédité dans les pièces du procès actuel les accusations et les diffamations dont ils se plaignent devant le Tribunal correctionnel. Les experts demandent, aujourd'hui, la suppression des diffamations contenues dans les écritures de ce procès. Quanta celles qui sont dans le jour- nal V Aurore, nous nous expliquerons devant le Tribunal correctionnel : mais, pour l'instant, nous voulons seulement demander à être assistants au procès pour y prendre telles réserves et telles conclusions qui pourront être nécessaires. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner notre rôle correc- tionnel, mais nous avons la prétention de ne pas être re jetés comme témoins pour déposer dans une affaire où nous sommes précisément les adversaires de M. Zola.
M. le Président. — Vous vous opposez à ce que la Cour surseoie à statuer ?
Me Roussel. — La Cour fera ce qu'elle croira devoir faire,
Me Labori. — Il est entendu, d'après les paroles de mon con- frère, que les experts ne renoncent pas à nous assigner devant le Tribunal correctionnel, où la preuve n'est pas permise.
M. le Président. — La Cour va en délibérer. L'audience est suspendue.
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ARRÊT
Sur les conclusions déposées par Me Labori, en réponse à celles de M. l'Avocat général précisant le débat.
M. le Président. — L'audience est reprise.
La Cour,
Statuant sur les conclusions prises par M. l'Avocat général et les prévenus,
Considérant qu'en exécution de l'article 47 de la loi du 29 îuillet 1881, M. le Ministre de la guerre a déposé une plainte en diffama- tion, le 18 janvier dernier, au nom du premier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paria, contre le sieur Perrenx, gérant du journal l'Aurore, et le s eur Emile Zola, auteur d'un article intitulé « J'accuse » ;
Considérant que cette plainte vise uniquement la diffamation diri- gée contre le premier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, qui, dans ses audiences des 10 et 11 janvier 1898, a prononcé l'acquittement du commandant Esterhazy ;
Considérant que la citation délivrée le 20 janvier à Perrenx et Zola, à la requête du Ministère public, précise les passages de l'ar- ticle qui font l'objet des poursuites, lesquels se réfèrent unique- ment à l'accusation dirigée contre le premier Conseil de guerre qui a acquitté le commandant Esterhazy ;
Considérant que l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 permet au prévenu d'établir la vérité des faits diffamatoires dans le cas d'im- putation contre les armées de terre ou de mer, mais que l'article 52 de la même loi décide que, dans ce cas, le prévenu devra faire signifier au Ministère public les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces articles que la preuve des faits diffamatoires est limitée aux faits qualifiés et arti- culés dans la citation ; que la citation et la preuve offerte ne peuvent avoir que le même objet ;
Considérant toutefois que, dans la signification par eux faite au Parquet le 24 janvier 1898, les prévenus déclarent qu ils entendent être admis à prouver, outre les faits articulés et qualifiés dans la citation, huit autres faits qu'ils précisent sous la lettre B et qui sont imputés à d'autres personnes ; qu'ils déclarent ces faits indivisibles avec ceux de la citation et qu'ils prétendent les établir tout d'abord afin de leur permettre de prouver ensuite la vérité des imputations relevées contre eux ;
Mais, considérant que les faits énoncés sous la lettre B dans la signification du 24 janvier dernier ne se rattachent en aucune façon aux faits nettement précisés et articulés dans la citation ; qu'il n'existe entre eux aucun lien de dépendance, d'identité de personnes, d'indivisibilité ou connexité ;
Considérant que la demande de prouver en dehors des limites lixées par la citation a pour but évident de détruire par tous les moyens l'autorité de la chose jugée ; que la loi ne permet pas la discussion des décisions de justice devenues définitives, même dans le but de faire ressortir la vérité d'imputations diffamatoires, et
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que le respect de la chose jugée s'oppose à l'admissibilité de toute preuve qui pourrait porter atteinte à son autorité ;
Par ces motifs :
Rejette du débat les huit faits énoncés par les prévenus sous la lettre B dans leur exploit du 24 janvier 1898 ; dit que la preuve leur en sera interdite ;
Rejette en conséquence les conclusions prises par les sieurs Perrenx et Zola et ordonne qu'il sera passé outre aux débats. j.j
ARRET
Sur les conclusions déposées par les experts.
La Cour,
Statuant sur les conclusions prises par les experts Belhomme, Varinard et Couard ;
Considérant que les experts Belhomme, Varinard et Couard demandent, dans leurs conclusions, à intervenir dans l'instance pen- dante entre le Ministère public et les sieurs Perrenx et Zola et qu'ils demandent la suppression du passage les concernant dans la signifi- cation faite par les prévenus à M. le Procureur général, suivant exploit de Me Baitry, huissier à Paris, du mois de janvier 1898 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du "29 juillet 1881 les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties en cause, lors- que ces actions leur auront été réservées ;
Qu'il n'en est pas de même des tiers auxquels la loi ne donne aucun droit de solliciter des réserves ; qu'ils ne peuvent d'ailleurs en éprouver aucun préjudice puisqu'ils peuvent toujours établir la vérité des faits ou des propos diffamatoires par tous les moyens que la loi met à leur disposition ;
Considérant qu'en l'espèce les demandeurs en intervention ne sont que des tiers et qu'alors leur action ne saurait être admise ;
Par ces motifs,
Déclare la demande en intervention des experts Belhomme, Varinard et Couard non recevable, les en déboute et les condamne aux frais de l'incident.
LETTRES D'EXCUSE
D'un certain nombre de témoins
M. le Président. — Maître Labori, j'ai reçu d'un assez grand nombre de témoins des lettres d'excuse; je vais vous donner lecture des motifs invoqués.
Voici d'abord la lettre de M. de Pres^ensé. Il m'a envoyé un certificat de médecin constatant qu'il est atteint d "influenza et qu'il lui est impossible de se présenter à l'audience.
Voici une lettre du général de Luxer
Me Labori. — C'est par une erreur matérielle que les mem-
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bres du Conseil de guerre qui ont jugé M. le commandant Ester- hazy le 10 janvier 1898 avaient été cités par Mc Baiïry, huissier, et pour éviter à ces messieurs un dérangement inutile, comme nous étions décidés à renoncer à leur déposition, j'ai moi-même prié Me I Hiitry, huissier, de vouloir bien leur écrire pour les prier de ne pas se déranger.
M. le Président. — Vous renoncez à l'audition de ces té- moins?
M*' Labori. — Oui, monsieur le Président.
M. le Président. — Voici une lettre du colonel de Piamel, qui commande le 24e régiment d'infanterie. Il a également reçu une lettre de l'huissier Baitry lui disant de ne pas se déranger.
Voici une lettre de M. Frédéric Passy.
M Labori. — C'est entendu.
M. le Président. — Vous le saviez?
Me Labori. — Oui, de même que pour M. de Pressensé. Ces messieurs nous ont avertis. M. Frédéric Passy est à Cannes, je crois.
M. le Président. — Voici une lettre de M. le Garde des sceaux :
Mon sieur l'Avocat général, je viens de recevoir la requête que MM. Perrenx et Zola m'ont adressée le 3 février. Je vous avise en même temps que le Ministre de la guerre n'a pas été autorisé à déférer à la citation qui lui a été délivrée. (Rumeurs.)
Maître Labori et Maître Clemenceau, vous renoncez à ces té- moignages?
Me Clemenceau. — En ce qui concerne le témoignage de M. le Ministre delà guerre, je crois que nous aurons une observation à faire.
Me Labori. — Nous faisons à son égard toutes réserves.
M. le Président. — Voici une lettre du général Gonse. Il demande à être entendu dans les premiers, à cause de son service.
M° Labori. — Nous pourrons entendre M. le général Gonse parmi les premiers. Telle était bien notre pensée; mais nous ne pouvons, malgré notre grand désir de lui être agréable, tenir uniquement compte de ses convenances personnelles.
M. l'Avocat général. — De son service.
Mc Labori. — Ou de son service. (Il sourit.)
M le Président. — Voici une lettre du commandant d' Ormes- cheville, qui déclare que, ayant été rapporteur au Conseil de guerre, il ne croit pas devoir déférer à la citation.
Mc Labori. — Je fais toutes réserves, comme pour M. le géné- ral Billot.
M. le Président. — Voici une lettre de M. le docteur Gibert :
Cité comme témoin par M. Zola, j'ai quitté le Havre hier étant très souffrant. Le voyage ayant aggrave mon état, je me vois dans l'im-
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possibilité de venir déposer en personne et je viens d'envoyer ce que j'avais à dire à Me Labori.
Me Labori. — Je ne Pai pas encore reçu.
M. le Président. — Alors, c'est réservé ?
Me Labori. — Oui.
M. le Président. — Voici une lettre de M. Gasimir-Perier :
Monsieur le Président,
Il m'a été remis, à la requête de MM. Perrenx et Zola, une citation à comparaître à l'audience de ce jour devant la Cour d'assises de la Seine pour dire et déposer vérité dans l'affaire instruite contre les requérants. Je ne puis éclairer la justice sur aucun fait postérieur à ma démission de Président de la République. J'ajoute que, si j'étais interrogé sur des faits qui se sont produits alors que j'occupais la présidence de la République, l'irresponsabilité constitutionnelle m'imposerait le silence. Je suis, par déférence pour la Cour, prêt à me rendre devant elle, si elle juge nécessaire que je reproduise ver- balement cette déclaration. (Rumeurs.)
M" Labori. — Je fais toutes réserves en ce qui concerne M. Gasimir-Perier.
IXCIDEXT
Relatif à la lettre d'excuse de M. le colonel du Paty de Clam.
M. le Président. — Voici une lettre du lieutenant-colonel du Paty de Glam :
J'ai reçu citation à venir déposer devant la Cour d'assises de la Seine à l'audience du 7 février courant, sous votre présidence. J'ai exercé les fonctions d'officier de police judiciaire dans l'affaire Dreyfus ; je ne suis intervenu dans les débats de l'affaire Esterhazy que par une déposition faite à huis clos et sur laquelle je suis tenu au secret professionnel. Dans ces conditions, j'ai l'honneur de vous prier de m'excuser de ne pas comparaître à l'audience, où je ne pour- rais fournir aucun renseignement sur les faits relevés dans l'assigna- tion.
Me Labori. — Ici, je demanderai à la Cour la permission de déposer immédiatement des conclusions. En ce qui concerne M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam, MM. Zola et Perrenx considèrent qu'il s'agit d'un témoin de la plus haute impor- tance qui se rattache, par les faits qui le concernent, non seulement à l'affaire de l'ex-capitaine Dreyfus, mais à celle de M. le commandant Esterhazy. En outre, M. le lieutenant-colonel du Paty de Glam doit être entendu au point de vue même dé la bonne foi des prévenus ; car, s'il faut en croire certains renseigne- ments qui ont été fournis à M. Zola et dont il demandera à faire la production à l'audience, M. le lieutenant-colonel du Paty de Glam a été mêlé à des faits qui concernent M. le colonel Pic- quart et dont certains seront curieux. Pour toutes ces raisons,
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la déposition de M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam est indispensable. Nous ne pouvons pas produire ici certains témoi- gnages qui le concernent sans qu'il soit appelé lui-même à s'expliquer en personne, et, dans ces conditions, je crois devoir dès à présent déposer sur le bureau de la Cour les conclusions suivantes :
Conclusions
Plaise à la Cour :
Attendu qu'à la vérité les concluants ont été cités devant la Cour d'assises de Ja Seine pour y répondre seulement de trois passages de l'article publié par M. Emile Zola dans le numéro de V Aurore du 13 janvier 4898;
Attendu, en conséquence, qu'il leur appartient de faire la preuve des faits suivants, articulés et qualifiés dans la citation :
lo Un Conseil de guerre vient, par ordre, d'oser acquitter un Ester- hazy. soufflet suprême à toute vérité, à toute justice ;
2° Les magistrats de ce Conseil de guerre ont rendu une sentence inique, qui à jamais pèsera sur nos Conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion leurs arrêts. Le premier Conseil de guerre a pu être inintelligent, le second est forcément criminel ;
3° Le second Conseil de guerre a couvert une illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable ;
Attendu, en outre, que. si les concluante ont été cités devant la Cour d'assises de la Seine pour y répondre seulement des trois passa- ges relevés dans la citation de M. le Procureur général, il n'en est pas moins vrai que l'article de M. Emile Zola constitue un tout et qu'il doit être, au point de vue de la responsabilité de son auteur et de la bonne foi de celui-ci, ainsi qu'au point de vue de la bonne foi du journal V Aurore, envisagé dans son ensemble ;
Attendu que les trois passages incriminés sont parfaitement incom- préhensibles si on les détache, et du reste de l'article, et des diver- ses circonstances qui ont provoqué ledit article ;
Attendu qu'il serait contraire au bon sens et à l'équité de soumet- tre à MM. les jurés de courts passages arbitrairement choisis dans la lettre de M. Emile Zola sans leur permettre d'apprécier toute la por- tée de son acte ; qu'il appartient au jury, pour juger en parfaite con- naissance de cause les concluants, d'être éclairé sur la véritable intention de M. Emile Zola, et surtout de connaître les divers élé- ments d'information sur lesquels s'est fondée la conviction qui lui a inspiré le cri de protestation indignée dont sa lettre est l'expression ;
Attendu que, conformément au droit commun, les prévenus sont toujours admis, en matière de délits de presse déférés à la Cour d'as- sises, à faire entendre tous témoins ou à produire toutes pièces pour établir leur bonne foi; qu'on ne saurait donc refuser aux concluants, sous peine d'aboutir à un véritable déni de justice, le droit de faire entendre au jury les témoignages par lesquels ils se proposent d'éta- blir que M. Emile Zola a obéi, en écrivant sa lettre, aux considéra- tions les plus élevées et qu'il a basé son opinion — qu'on la consi- dère provisoirement comme vraie ou comme fausse — sur les faits les plus sérieux ;
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Attendu notamment que des faits de la plus haute gravité ont été portés à sa connaissance, relativement aux conditions dans lesquelles M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam a rempli ses fonctions d'of- iicier de police judiciaire dans l'information relative au procès de l'ex-capit&ine Dreyfus ;
Attendu, d'ailleurs, que cette information a été le point de départ des fautes et des irrégularités commises ultérieurement dans la même affaire et dans l'affaire Esterhazy ;
Attendu, en outre, qu'il y a lieu d'entendre M. du Paty de Clam sur son rôle postérieurement à la condamnation de l'ex-capitaine Dreyfus et au cours de l'affaire Esterhazy ; qu'il est indispensable qu'il soit appelé à déposer, et sur ses relations avec la famille de Comminges et sur la scène de la dame mystérieuse de 1892, et sur les télégrammes signés Spera?izaet Blanche, adressés en Tunisie à M. le lieutenant-colonel Picquart ;
Attendu que si les faits dont s'agit sont établis à l'audience, la bonne foi des prévenus en résultera manifestement ; qu'en consé- quence les concluants sont en droit de demander à la Cour l'audition de M. le lieutenant-colonel du Paty de GÎam à titre de témoin sus- ceptible de contribuer à la démonstration de leur bonne foi ;
Par ces motifs :
1° Dire que M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam sera entendu sur la bonne foi des concluants et admis à déposer sur les divers- points qui seront de nature à établir cette bonne foi ;
2° En conséquence, ordonner que M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam sera tenu de comparaître à l'audience de la Cour d'assises ; dire qu'il y sera contraint par tous moyens de droit, aux termes des articles 80, 269 et 355 du Gode d'instruction criminelle.
Sous toutes réserves, et notamment sous celle, pour les concluants, de demander le renvoi de l'affaire à une autre session, s'ils le jugent nécessaire.
Et ce sera justice.
M. le Président. — Le Ministère public a la parole.
M. l'Avocat général. — Il n'est pas besoin de beaucoup de paroles pour démontrer que les conclusions qui viennent d'être prises sont en contradiction manifeste avec l'arrêt que la Cour vient de rendre. Les faits qui intéressent le lieutenant- colonel du Paty de Clam faisaient partie d'abord des huit faits qui viennent d'être expressément rejetés des débats.
M. le colonel du Paty de Clam dit, dans la lettre que M. le Président vient de faire connaître, qu'il a été mêlé, en deux qualités, aux affaires qui touchent le débat, la première comme officier de polico judiciaire dans l'enquête de l'affaire Dre\fus, la seconde comme témoin dans le huis clos de l'affaire Esterhazy, et il déclare, comme tous les mem- bres du Conseil de guerre à l'audition desquels on a renoncé, parce qu'il était évident qu'on ne pouvait pas l'exiger, que le secret professionnel l'empêche de donner à ce sujet des indica- tions quelconques. Par conséquent, il n'y a pas de raison pour rejeter l'excuse qui est proposée. Cependant, M1' Labori a fait observer que le lieutenant-colonel du Paty de Clam était inté-
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ressé comme témoin au sujet d'une instruction qui n'est pas terminée, ouverte sur la plainte du lieutenant-colonel Picquart. Ici, la réponse est manifeste et directe: il ne peut y avoir ni embarras ni confusion à faire entre M. Zola et le gérant de l'Aurore, d'une part, et de l'autre le colonel Picquart. Celui-ci a déposé une plainte qui s'instruit régulièrement et lui seul aura qualité pour y intervenir s'il le juge à propos, mais cette procédure est une procédure de tiers par rapport aux prévenus.
Dans ces conditions, à aucun point de vue, les observations qui viennent de vous être présentées ne me paraissent fondées.
Me Laboki. — La Cour veut-elle me permettre de répondre très brièvement à M. l'Avocat général pour lui fournir quel- ques indications sur les faits à propos desquels M. Zola voulait faire entendre M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam et sur le lien qui les rattache au jugement du 11 janvier 1898?
En 1892, M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam, qui n'avait pas alors le grade auquel il est parvenu depuis, était très lié avec la famille de Comminges, chez laquelle fréquentait d'ail- leurs M. le lieutenant-colonel Picquart. Mlle Blanche de Com- minges et son frère M. le capitaine de Comminges sont cités au procès.
M. le Président. — Je regrette de vous dire que Mlle de Comminges est malade et qu'elle a envoyé un certificat de médecin.
Me Labori. — Nous espérons qu'elle sera rétablie d'ici qua- rante-huit heures.
Il y a beaucoup de malades dans ce procès ! Nous nous expli- querons sur tout ce qui se passe et sur ce qui empêche les témoins de venir, et nous dirons toutes les intimidations et les menaces qui sont faites.
M. l'Avocat général. — Ah!...
Me Labori. — Pas par le Parquet, monsieur l'Avocat général. Nous constatons quelle passion on met à empêcher la lumière de se produire ; messieurs les jurés, vous le retiendrez.
Je continue et ne dirai rien qui puisse offenser personne dans le cas présent. M11'1 de Comminges a connu M. le lieutenant- colonel Picquart et M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam. Au moment où la campagne relative à M. le commandant Esterhazy a commencé, M. le lieutenant-colonel Picquart a reçu en Tunisie deux dépèches singulières ; dans l'une on disait en substance : « Tout est découvert, arrêtez Demi-Dieu. — (Signé): Speranza. ;>
I ai Cour se rappelle que c'est là une signature qu'on a trouvée déjà dans les débats du procès Esterhazy. L'autre dépêche disait en substance ceci : ce On sait que Georges (c'est M. le lieutenant- colonel Picquart qui s'appelle ainsi) est l'auteur du petit bleu : tout est découvert. (Signé) : Blanche. » Blanche, cela voulait dire Mlhî Blanche de Comminges, et ce qui prouve bien que les autorités militaires l'ont ainsi compris, c'est qu'elles ont fait demander à M,Ie Blanche de Comminges certains spécimens de son écriture. Celle-ci a protesté et a déposé une plainte ainsi
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que M. le lieutenant-colonel Picquart. Ces dépêches étaient donc l'œuvre d'un faussaire. Il serait intéressant de rechercher quel est le faussaire ou quels sont les faussaires ? M. le lieutenant- colonel Picquart attribue l'une d'elles à l'agent Souffrain et nous avons fait citer celui-ci. Nous espérons qu'il viendra, et alors nous nous expliquerons.
Quant à l'autre télégramme, il est curieux de savoir comment a pu partir, de certain milieu qui devait toucher soit au Ministère de la guerre, soit à M. le commandant Esterhazy, une dépêche signée Blanche? que M. le lieutenant-colonel Picquart devait attribuer à MUe Blanche de Comminges.
Nous voudrions entendre M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam sur ces faits et sur d'autres de beaucoup antérieurs aux- quels il a été mêlé et qui concernent exclusivement et de près M. le commandant Esterhazy ; ils se sont passés en 1892, et nous aurions besoin aussi du témoignage de MHe de Comminges sur le même sujet.
M. le Président. — Il n'est pas question en ce moment-ci de Mlle de Comminges, il est question du lieutenant-colonel du Paty de Clam.
Me Labori. — C'est M. le colonel du Paty de Clam que ces faits concernent. Celui-ci a été amené à un moment donné, sur l'intervention d'un de ses chefs les plus éminents, le géné- ral D..., à restituer à la famille de Comminges une correspon- dance. Je ne puis rien préciser à ce sujet, la Cour comprend pourquoi, mais la Préfecture de police a été saisie de la question. Un jour, M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam a dit qu'une lettre se rattachant à cette correspondance n'était pas entre ses mains et qu'il ne pouvait la remettre directement parce qu'elle était tombée aux mains d'une femme, mais qu'il n'était pas très difficile de la ravoir et qu'il fallait seulement verser en échange de la lettre un billet de 500 francs. Alors il paraît que, sur la demande de M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam, rendez- vous fut pris, au Cours-la-Reine, à l'endroit où intervint la singu- lière femme voilée dont a parlé M. le commandant Esterhazy. C'est là qu'en présence de témoins M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam entra en conversation avec une dame voilée, avec laquelle il resta longtemps et à qui il prétendit avoir remis un billet de 500 francs, que personne ne lui avait donné d'ailleurs. Puis il rapporta la lettre pour la transmettre à la famille de Com- minges. Il y a là des faits sur lesquels je ne puis rien dire de plus qu'en présence des intéressés; je ne puis fournir que des indications.
M. le Président. — Mais je ne vois pas la relation qui existe entre ce que vous venez de nous dire et l'affaire pour laquelle votre client est poursuivi.
Me Labort. — Vous allez voir!
M. Emile Zola n'hésite pas à penser que, loin que la dame voilée, qu'on n'a pas craint de présenter dans des rapports officiels comme étant peut:être en relations avec M. le colonel Picquart,
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que M. le commandant Esterhazy a hautement, audacieusement dénoncé de ce chef, eh bien! dis-je, M. Emile Zola pense que, loin que la dame voilée sorte de l'entourage de M. le colonel Picquart, elle sort ou de l'entourage de certains membres de l'état-major, ou de l'entourage de M. le commandant Esterhazy lui-même.
Eh bien ! cette dame voilée, dont on a si facilement accepté l'existence et les actes, il faudra pourtant ici qu'on s'en expli- que ! Car, enfin, comment voulez-vous que nous démontrions qu'on a acquitté un coupable, qu'on a acquitté un coupable par ordre, si nous ne commençons pas par établir que celui dont il s'agit est coupable, et par établir par conséquent les diverses circonstances desquelles sa culpabilité pourra ressortir.
Il nous appartient, dans ces conditions, d'examiner dans le détail, afin de faire la lumière complète, des points qui ne con- cernent en rien la défense nationale dont on a d'ailleurs abusé ; il nous est permis, cela est incontestable, de faire la lumière sur les moyens de défense du commandant Esterhazy, qui ont été accueillis par le Conseil de guerre avec une facilité qu'on ne ren- contrera pas devant MM. les jurés.
Me Clemenceau. — Devant le Conseil de guerre, il a été question de la dame voilée dans l'interrogatoire de M. le com- mandant Esterhazy, et on la prenait si bien au sérieux à ce moment-là que M. le Président du Conseil de guerre, M. le géné- ral de Luxer, a demandé aux témoins s'ils pourraient donner des indications sur la dame voilée; j*en conclus que si de ce côté de la barre nous entendons faire entendre des témoins qui déposeront de faits, on ne peut pas nous demander de renoncer à nos témoins.
Au point de vue de la lettre de M. le commandant du Paty de Clam, disant qu'il ne peut pas venir déposer parce qu'il était officier de police judiciaire dans la première instruction, la Cour pourrait peut-être se souvenir que, dans cette enceinte, on a entendu, dans une affaire Prado, M. le juge d'instruction Gruillot, qui est venu déposer des faits qui se sont passés dans son ca- binet: il était donc témoin comme juge d'instruction.
Le Président des assises était un magistrat de Paris. Or, ce qu'on a fait dans l'affaire Prado, on peut le faire dans les débats actuels, et je ne vois pas pourquoi on n'entendrait pas M. le commandant du Paty de Clam parce qu'il a joué un rôle dans une autre enquête.
M. le Président. — Vous déposerez des conclusions.
Mr Labori. — .l'ajoute un mot. Mon intention était de ne pas parler sur ce point avant d'avoir entendu M. du Paty de Clam : j'y insiste dans mes conclusions.
Me Clemenceau. — Ceci n'a aucun rapport avec * l'affaire Dreyfus.
M. le Président. — M. du Paty de Clam dit en effet quila rempli les fonctions d'officier de police judiciaire dans l'affaire
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Dreyfus, et il ajoute : « Je ne suis intervenu dans l'affaire Esterhazy que par une déposition faite à huis clos... »
AIe Clemenceau. — Mais il n'y a pas de secret professionnel pour un témoin qui dépose à huis clos.
Me Labori. — J'ajoute autre chose. C'est la première fois que je vois les témoins être juges, dans une affaire, de l'utilité de leur déposition. Nous avons déjà vu mentir des témoins, je suis sûr que M. du Paty de Clam ne le fera pas ; c'est peut-être pour cela qu'il ne viendra pas.
M. le Président. — Ils ne sont pas juges ; puisque vous agi- tez la question, je lis ces lettres pour vous faire connaître ce qu'elles contiennent...
Me Labori. — Parfaitement.
Et moi, je réponds aux objections de M. du Paty de Clam. Et je dis que ce serait la première fois que cela aurait lieu si la Cour accueillait les explications de M. du Paty de Clam qui n'est ni malade ni retenu, que je sache, pour raisons de service; je dis que ce serait la première fois qu'un témoin serait juge de la qu3stion de savoir sur quel point il doit déposer.
M. du Paty de Clam ne sait pas sur quels points il doit dépo- ser, sur quoi nous l'interrogerons.
Il doit comparaître dans ce débat concernant les poursuites contre lesquelles M. Emile Zola proteste ; car nous avons à l'interroger tant sur des points de fait que sur des points de moralité qui touchent exclusivement l'affaire Esterhazy et qui ne touchent en rien l'affaire Dreyfus.
Dans ces conditions, il est donc indispensable que M. le co- lonel du Paty de Clam vienne à la barre ; si nous l'interrogeons sur des points à l'égard desquels il peut se renfermer dans le secret professionnel, il s'y renfermera et ne répondra pas. Et encore, monsieur le Président, aurons-nous le droit de déposer sur le bureau de la Cour des conclusions pour lui demander si, en droit, M. le colonel du Paty de Clam peut se retrancher derrière le secret professionnel ?M. le colonel du Paty de Clam invoque le huis clos, eh bien ! s'il faut faire le huis clos devant la Cour d'assises, on le fera ; nous ne craignons pas le huis clos, nous, devant le jury.
Nous ne poserons pas de questions intéressant la défense nationale...
M. Zola. — Aucune.
Me Labori. — Il n'y en a pas dans cette affaire ; on peut dire ce qu'on voudra sans compromettre la sécurité du pays. On invoque sans cesse ce prétexte ; c'est une plaisanterie.
M. l'Avocat général. — C'est la défense nationale qui est est une plaisanterie ? . . .
Me Labori. — Ah ! véritablement, monsieur l'Avocat général, ceci n'est pas digne de votre loyauté ; je n'admettrai pas que per- sonne ici, pas même vous, suspecte mon patriotisme! Àh! pardon, pardon! (Applaudisseûients.) Je n'accepte pas cela!
Laissez cela aux feuilles qui applaudissent à tous les actes
— m —
dont nous sommes aujourd'hui... Je ne veux rien dire de plus Je reprends ma discussion.
Il faut bien que MM. les jurés comprennent de quel côté est la vérité dans cette affaire, de quel côté on veut la lumière et de quel côté on ne la vent pas : cette lumière, il faut qu'on sache pourquoi, du côté des adversaires, on la refuse. Eh bien! je vous le répète, messieurs les jurés, s'il y a une ques- tion qui intéresse la défense nationale, nous ne l'aborderons pas plus que personne; si le huis clos est nécessaire, on prononcera le huis clos, nous l'acceptons; mais nous n'admettrons pas que, nous livrant en pâture à toutes les calomnies, à toutes les injures, on dise que nous ne sommes pas des patriotes, que nous sommes des hommes payés, quand nous livrons en somme, dans un procès de cette nature, une bataille dans laquelle nous enga- geons toute notre vie, tout notre honneur; nous n'admettrons pas qu'on vienne dire que nous plaisantons et que nous méri- tons tout au plus le dédain — on verra plus tard si nous le méritons î
Encore une fois, je ne veux rien dire de plus. J'ai fait con- naître avec beaucoup de réserve pourquoi M. du Paty de Glam doit être entendu; MM. les jurés apprécieront et le pays avec eux.
Me Clemenceau. — J'estime qu'il y a pour entendre le colonel du Paty de Glam une raison qui pourrait peut-être nous réunir dans une même opinion : c'est que, dans le Gode, il y a un article qui dit que tout témoin cité devant la Cour d'assises doit comparaître. Je demande à M. l'Avocat général, qui représente ici la Société, de vouloir bien s'associer à mes conclusions.
M. le Président, à M. V Avocat général. — Yous n'avez rien à dire ?
M. le Président, à Me Ldbori. — Vous remettrez vos con- clusions après l'appel des témoins.
LETTRES D'EXCUSE D'un certain nombre de témoins (suite). — Incidents.
M. le Président. — J'ai reçu également une lettre du colonel de Ramel.
Mc L.vbori. — Pas d'objection, monsieur le Président. M. le Président. — J'ai reçu une lettre de Mlle Blanche de Gomminges; voici cette lettre :
"Je suis trop souffrante pour pouvoir déférer à la. citation comme témoin aux assises du 7 février. Ci-inclus le certificat du médecin.
Je profite de l'occasion pour vous certifier que je ne connais ni M. Zola ni le gérant du journal l'Aurore. Je m'étonne d'avoir été citée à leur requête, etc..
Me Labori. — Monsieur le Président, il est probable que
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Mlle de Gomminges connaît les faits que j'ai déjà indiqués très discrètement, et" sur lesquels nous demandons à la faire en- tendre.
M. le Président. — Elle a adressé un certificat de médecin à l'appui de sa lettre .
M*' Labori. — Eh bien! nous aviserons pour savoir s'il y a lieu de déposer des conclusions pour que M"'' de Gomminges soit interrogée par voie de commission rogatoire, ou pour que l'affaire soit renvoyée jusqu'à ce qu'elle soit rétablie.
Messieurs les jurés devront savoir que .nous aussi, nous vou- lons que cette affaire finisse, que l'angoisse qui pèse sur la conscience publique soit enfin secouée; par conséquent, nous irons jusqu'au bout de notre tâche, malgré tous les obstacles, malgré toutes les difficultés ! Et la vérité, messieurs les jurés, elle est si éclatante — et vous le sentez bien, puisqu'on voudrait qu'il ne soit apporté aucun témoignage — elle est si éclatante que moi, je me charge de vous faire la preuve sans aucun témoin et sans aucune autre pièce que celles que tout le monde connaît !
M. le Président. — Maître Labori, il y a deux choses dis- tinctes : il y a votre plaidoirie, dans laquelle vous direz tout ce que vous croirez devoir dire, et je suis d'avis que vous le ferez avec tout le tact et toute la courtoisie dont vous êtes capable ; mais en ce qui concerne les témoins, vous avez entendu l'arrêt de la Gour ; il ne faut pas que nous sortions des faits qui ont été relevés, articulés, précisés dans l'assignation.
Me Labori. — Nous y sommes en plein, dans ces faits: nous sommes en plein dans l'affaire Esterhazy, et nous sommes en plein aussi dans la question de bonne foi.
M. le Président. — J'ai re<;u une lettre de M. Gardin :
J'ai reçu citation à comparaître pour l'audience du 7 février, en raison du rôle de juge que j'ai rempli devant le Conseil de guerre, qui en janvier dernier a acquitté le commandant Esterhazy...
...Et je n'ai connu l'affaire en question que parce qu'en ont dit les journaux. Dans ces conditions,, je n'aurais aucun témoignage à fournir.
M8 Labori. — Nous n'insistons pas, monsieur le Président.
M. le Pkhsident. — M. Paulet avait été cité : il a reçu une lettre de l'huissier Baitry qui lui dit de ne pas se présenter.
Voici une lettre de M. le lieutenant- colonel Marcy
Me Labori. — Nous renonçons à entendre ce témoin.
M. le Président. — Voici une lettre de M. Gaudelette, qui a reçu également contre-ordre de l'huissier.
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INCIDENT
Relatif à la lettre d'excuse de M11" de Boulancy.
Voici une lettre de Mme de Boulancv :
J'ai l'honneur de vous prévenir qu'il me sera impossible de me rendre demain lundi à l'audience où je suis appelée comme témoin.
Je suis retenue dans mon lit par une affection cardiaque qui me fait beaucoup souffrir en ce moment; voici du reste le certificat de mon docteur, M. Bas, 4, rue de Berlin.
Je vous prierai de vouloir bien vous en rapporter aux deux dépo- sitions qui sont entre les mains de M. le juge d'instruction Ber- tulus...
MeLABom. — Monsieur le Président, si vous le voulez bien, en vertu de votre pouvoir discrétionnaire, et en raison de ce que Mme de Boulancy figure parmi les témoins notifiés à M. le Pro- cureur général, nous vous demandons d'ordonner que les dépo- sitions faites devant M. le juge d'instruction Bertulus seront versées aux débats.
J'insiste donc, et en présence de la lettre de Mme de Boulancy, j'ai l'honneur de poser des conclusions pour que les dépositions de Mlue de Boulancy devant M. Bertulus soient versées au débat.
M. le Président. — Monsieur l'Avocat général?
M. l'Avocat général. — Il ne s'agit pas de l'affaire actuelle, l'instruction est en cours.
M. le Président. — Vous entendez ce que dit M. l'Avocat général ; il s'agit d'une affaire en cours pour laquelle le Parquet...
MeLABORi. — Comme le Parquet est saisi de toutes sortes d'affaires connexes avec le procès de M. Zola, nous voilà bien tranquilles, et comme les témoins ne veulent pas venir, nous pouvons vouloir la lumière, elle sera complète, si cela continue ainsi pendant deux jours !
Nous n'aurions pas demandé que les dépositions de M,ne de Boulancy devant M. le juge d'instruction Bertulus soient ver- sées au débat si un incident ne nous y avait obligés. Nous avons appelé M1111' de Boulancy. Il ne suffit pas qu'elle ait déposé devant M. Bertulus pour qu'elle passe à l'état de témoin éter- nellement muet. Il faut donc qu'on entende Mme de Boulancy.
Les lettres de M. le commandant Esterhazy, dans lesquelles il parle si hautement de la France, et avec un patriotisme que MM. les jurés ont remarqué, elles appartiennent, au point de vue de l'authenticité, au débat actuel. M. le commandant Ester- hazy, sentant bien le coup terrible que l'une de ces lettres, où il se qualifie deuhlan, allait lui porter, malgré toutes les égides dont il est couvert, a nié qu'elle fût authentique ; or elle l'est, je l'affirme! Et si M"m de Boulancy était là, nous l'établirions.
I
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En présence de toutes ces obstructions, j'ai le droit, au nom de mon client, qui, j'en suis sûr, m'approuvera.. .
M. Zola. — Parfaitement.
Me Labori. — ... et j'ai le devoir de tout dire. M""' de Bou- lancy en possède d'autres, des lettres...
M. Zola. — Absolument.
Me Labori. — ... aussi authentiques etplus graves que les autres.
Elle est, depuis six semaines, abandonnée à toutes les inti- midations. M. Je commandant Esterhazy se rend chez elle quoti- diennement, avec la protection de la police, puisque celle-ci ne l'en empêche pas ; et M. le commandant Esterhazy la menace de mort si elle les livre. Mme de Boulancv a entre les mains égale- ment des télégrammes de M. Esterhazy, postérieurs à tout cela, dans lesquels il Ja supplie de lui remettre les lettres, et cela, il y a plus d"un témoin qui le sait.
Il y a notamment pour le dire, ce M. Thys, dont on va nous annoncer tout à l'heure qu'il ne viendra pas, parce que, paraît- il, le Crédit Lyonnais le menace de révocation s'il vient, et lui promet de payer l'amende s'il ne vient pas.
Eh bien ! nous faisons MM. les jurés juges de cette situation.
Et nous leur demandons si c'est M. Zola, ou si c'est M. le Ministre de la guerre, par sa plainte et les restrictions de cette plainte, qui crée en France une situation, quoi qu'on en dise, véritablement révolutionnaire !
M. le Président. — Vous faites des réserves en ce qui con- cerne ce témoin; vous avez l'intention de déposer des conclusions.
Me Labori. — Je déposerai des conclusions.
Me Clemenceau. — Permettez-moi également de faire toutes réserves en ce qui concerne la comparution de Mme de Boulancy. C'est depuis ce matin, tout au plus, que Mme de Boulancy est atteinte d'une maladie de cœur; mais, depuis deux jours, nous savions qu'elle ne viendrait pas et que, dans la crainte que la Cour ordonne qu'un médecin expert se rende auprès d'elle, elle restera couchée aujourd'hui toute la journée.
Je dois ajouter que Mme de Boulancy a fait connaître à M. le Président qu'elle demeure rue de Berlin. Je supplie M. le Pré- sident de vouloir bien envoyer soit un médecin, soit un huis- sier rue de Berlin : on n'y trouvera pas Mrae de Boulancy.
M. le Président. — Elle demeure boulevard des Bati- gnolles, n° 22.
M. Zola. — Elle n'y est pas davantage.
Me Clemenceau. — Eh bien ! boulevard des Batignolles, 22, vous ne trouverez pas Mme de Boulancy.
M. le Président.— C'est le certificat du médecin qui l'indique.
Me Clemenceau. — Il est bien facile de s'en assurer.
M. le Président. — « Je soussigné, Bas, docteur en méde- cine, de la faculté de Paris, 9, rue de Berlin, certifie que Mme de Boulancy (Gabrielle), née Cartier, demeurant boulevard des Batignolles, 22. . . »
Me Clemenceau. — Il y a une différence entre le domicile de
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droit et le domicile de fait; eh bien ! je dis qu'en droit, Mme de Boulancy demeure peut-être boulevard des Batignolles, mais je dis qu'en fait elle n'y est pas. {Bruit.) Je crois qu'il n"y a rien de ridicule dans ces explications que je formule, et j'ai l'hon- neur de déposer devant la Cour des conclusions... rédigées depuis quarante-huit heures. Nous disions dans nos conclusions que Mme de Boulancy était atteinte d'une maladie de cœur, et voici que, suivant les termes de sa lettre, elle est souifrante d'une affection cardiaque. Voici ces conclusions :
Plaise à la Cour,
Attendu que M,no de Boulancy, régulièrement citée devant la Cour d'assises, ne comparaît pas et fait parvenir un certificat de médecin attestant qu'en raison « d'une maladie de cœur >i elle ne peut comparaître;
Mais, attendu que ce témoin était cité pour établir la vérité des faits reprochés aux prévenus concernant le premier Conseil de guerre;
Que Mme de Boulancy elle-même ou des tiers dûment autorisés, ont affirmé à diverses reprises que celle-ci possédait des lettres du commandant Esterhazy non moins outrageantes encore pour l'armée française que celles déjà connues et qu'elle les produirait à la Cour d'assises ;
Qu'il est en outre à la connaissance des concluants : que Mme de Boulancy a reçu trois dépêches du commandant Esterhazy lui rede- mandant les lettres dont il vient d'être parlé et la menaçant de mort si- elle les produisait ; que, devant ces menaces, Mm3 de Boulancy a déménagé brusquement en cachant sa nouvelle adresse; que sa maladie est feinte, qu'en effet, elle est sortie jeudi dernier, et que ce jour-là il a été décidé par elle qu'elle ne comparaîtrait pas, qu'elle ferait parvenir un certificat établissant qu'elle est atteinte d'une maladie de cœur et qu'elle resterait couchée toute la journée de lundi; qu'elle a en outre décidé, sous le coup des menaces qui lui ont été faites, de ne livrer a la Cour ni les lettres ni les dépêches sus-indiquées ;
Attendu que ce témoignage avait pour «but d'élucider 3a question de faux reprochée au témoin au sujet de la lettre d'Esterhazy, fait dont s'est occupé le premier Conseil de guerre, et que les lettres et dépêches dont il vient d'être parlé sont de nature à jeter au débat un important élément d'appréciation ;
Pour ces motifs et tous autres à déduire :
Dire qu'un médecin se transportera chez Mmc de Boulancy et dira si son état de santé lui permet de venir,
Ordonner que, par tel officier de police judiciaire qu'il plaira à la Cour, il sera procédé à la saisie :
1° Des lettres du commandant Esterhazy à Mme de Boulancy se trouvant soit chez ses témoins, soit chez des tiers ;
3« Des dépêches du commandant Esterhazy se trouvant en posses- sion de Mme de Boulancy.
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M. le Président. — J'ai également reçu une lettre de M. le baron de Vaux :
Monsieur le Président,
Veuillez m'excuser si je ne puis répondre à l'appel de mon nom. Je suis malade et dans l'impossibilité de sortir. Inclus certificat de mon médecin.
Me Labori. — ; Nous renonçons à la déposition de M. le baron de Vaux .
M. le Président. — M. Duclaux demande à se présenter à qua- tre heures seulement.
INCIDENT
Relatif à la lettre d'excuse de M. Le Brun-Renaud
J'ai reçu également une lettre de M. Le Brun-Renaud :
J'ai l'honneur de vous informer jue j'ai reçu une assignation à com- paraître comme témoin dans l'affaire Zola, qui doit être jugée aux assises de la Seine à partir du 7 février.
Cette assignation n'a pu m'être adressée qu'en raison du service spécial que j'ai exécuté le 5 janvier 1895, à l'occasion de la parade d'exécution de l'ex-capitaine Dreyfus.
Je ne puis donc rendre compte de ce qui s'est passé dans ce ser- vice qu'à mes chefs hiérarchiques, et c'est ce que j'ai fait; à eux seuls appartient de faire de mon rapport tel usage qui sera con- venable.
Quant à moi, en dehors d'eux, je suis tenu au silence en raison de mes devoirs professionnels, et me trouve dans l'impossibilité de dé- poser devant MM. les jurés.
Dans ces conditions, je m'abstiendrai de répondre...
Me Labori. — Je vais demander à la Cour la permission de déposer des conclusions.
Je déposerai deux sortes de conclusions, ou plutôt je réser- verai celles qui concernent le secret professionnel pour le mo- ment où la Cour aura statué sur l'audition de M. le capitaine Le Brun-Renaud. Voici les premières :
Plaise à la Cour,
Attendu que M. Emile Zola, dans sa lettre au Président de la Ré- publique, publiée dans le numéro de V Aurore du jeudi 13 janvier 1898, et à raison de laquelle il est actuellement déféré à 1^ Cour d'as- sises, a eu surtout pour but de protester contre ce qu'il considère comme une erreur judiciaire et de faire tout ce qui dépendait de lui pour parvenir à la manifestation de la vérité ; que cela résulte bien du passage suivant qu'il écrit à la fin de sa lettre : « Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souf- fert et qui a droit au bonheur » ;
Attendu que, depuis plusieurs semaines, il a été question dans la presse et à la tribune de la Chambre des Députés de prétendus aveux
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qui auraient été recueillis par M. le capitaine lie Brun-Renaud, le jour de la dégradation de l'ex-capitaine Dreyfus, et constatés par lui;
Attendu qu'en dehors de la preuve des faits articulés et qualifiés dans la citation, qu'il leur appartient de fournir, les concluants sont en droit de faire entendre tous témoins nécessaires pour établir leur bonne foi ;
Attendu que, pour établir cette bonne foi, il est indispensable de démontrer tout d'abord que les aveux prétendument reçus par M. Le Brun-Renaud n'ont pas été effectivement reçus, et qu'à supposer qu'ils aient été constatés, ils n'ont pu l'être que faussement et irrégulière- ment;
Par ces motifs :
( ordonner l'audition de :
lo M. Le Brun-Renaud, qui sera invité à répondre aux questions suivantes :
(A) A-t-il recueilli des aveux de Dreyfus et dans quelles condi- i on s !
( 9) Les a-t-il constatés officiellement ? Dans quelles conditions et à quelle date?
(C) En a-t-il parlé à diverses personnes? A M. Fornizetti. à M. le baron de Vaux, à M. Clisson, à M. Fontbrune, à M. Dumont?
(D) A toutes les questions qu'il pourrait être utile de lui poser relativement à l'ensemble des faits dont s'agit ;
2° De tous autres témoins susceptibles d'être interrogés utilement sur le même ordre de laits. Sous toutes réserves. Et ce sera justice.
M6Labori. — Monsieur le Président, nous aurions absolument besoin de faire comparaître M. le commandant Ravary. Il n'y a point de question touchant le secret professionnel en ce qui concerne les points sur lesquels nous aurons à l'interroger. M. le commandant Ravary a, en effet, le premier constaté officielle- ment, dans un rapport qui a été lu publiquement, l'existence de ce qu'on appelle le dossier secret de l'affaire Dreyfus. C'est là un point qui appartient tout entier au débat, puis- que M. Emile Zola et son coprévenu sont autorisés à faire la preuve qu'une illégalité a été commise en 1894 et qu'elle a été couverte en 1898. 11 est donc indispensable, dans ces condi- tions, que M. Ravary soit entendu, et j'aurai l'honneur de déposer sur ce point des conclusions.
M. le Président. — J'ai reçu de M. le général Mercier une lettre dans laquelle il dit que les poursuites intentées par le gouvernement contre M. Zola ne visent que le jugement Ester- hazy, auquel il est resté étranger.
Me Labori. — Je suis tout à fait surpris que M. le général Mercier — comme d'autres, d'ailleurs — se fasse lui-même juge de la question de savoir s'il lui appartient de comparaître ou non devant la justice.
Le Ministre de la guerre peut délimiter ici les points quiferont
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l'objet de sa plainte, mais il n'a pas le droit comme plaignant — ce qui est tout à fait choquant et monstrueux — de mettre un obstacle, non plus juridique, mais matériel à la preuve des faits que nous voulons établir. M. le général Mercier est un témoin capital. 11 lira peut être demain dans les journaux ce qui s'est passé à la première audience de cette affaire, qui ne se plaide pas seulement devant 1.500 personnes, mais devant la France en- tière.
Or, M. Zola affirme qu'en 1894 M. le général Mercier, minis- tre de la guerre, se faisant lui-même juge alors qu'il n'était que chef, a fait parvenir au Conseil de guerre, après l'audience, en dehors des débats, en dehors de l'accusé, sans qu'on l'inter- rogeât à ce sujet, sans qu'on soumît rien à son défenseur, une ou plusieurs pièces secrètes qui n'ont d'aii leurs aucune valeur. Si ce n'est pas vrai, que M. le général Mercier vienne le dire ici demain ; si s'est vrai, je n'ai plus besoin de lui.
Bien entendu, je fais mes réserves, monsieur le Président.
M. le Président;. — M. Patron, chef de bataillon en retraite, m'écrit qu'il est manifeste qu'il ne peut être assigné que comme ayant fait partie du Conseil de guerre et qu'il est obligé de se refuser à tout témoignage.
Me1 Lâbori. — Nous faisons toutes réserves, de même que pour M. le général Mercier.
M. le Président. — Vous ne l'abandonnez pas?
Me Lajbori. — Non, monsieur le Président.
M. le Président. — M. le commandant Rivais, chef d'es- cadron au 12e régiment d'artillerie, m'a écrit également.
Me Lajbori. —Nous n'insi&tons pas, monsieur le Président. Il s'agit là du Conseil de 1898.
M. le Président. — M. Vallecalle, greffier près le Conseil de guerre, écrit qu'il ne peut pas venir, ayant été cité à raison des fonctions de greffier remplies par lui.
Me Labori. — Nous insistons pour la comparution de M. Vallecalle, et nous faisons des réserves dont nous nous empa- rerons tout à l'heure dans nos conclusions.
Le plaignant est représenté ici par M. le Procureur général. Nous lui serions très reconnaissants de nous faire savoir, la consigne et le respect de l'autorité étant dans l'armée admi- rables et bien observés, si M. le Ministre de la guerre a donné à tous ces témoins, comme à M. le général Mercier, une autorisa- tion qui, pour ceux-là, eût été plus qu'une autorisation, un ordre.... Je serais reconnaissant à M. le Procureur général, s'il ne le sait pas, de vouloir bien faire poser d'ici demain la ques- tion à M. le Ministre de la guerre, afin de nous donner une réponse.
M. Zola. — En un mot, nous voudrions savoir, monsieur le Président, si ces personnes ont reçu des ordres de M. le général Billot, ou si elles ont agi de leur propre initiative.
M. l'Avocat général. — J'apprends le contenu de ces lettres en même temps que la défense.
— 74 —
M> Labori. — Pariait, monsieur l'Avocat général. Je n'en dou- tais pas. Soyez assuré que j'ai, et pour la Cour qui nous juge, et pour M. le Procureur général qui est mon adversaire, le plus absolu respect. J'ai en eux la plus absolue confiance, et vous me croirez si je vous dis que c'est peut-être la seule force qui me soutienne à travers la tâche considérable que j'ai entreprise, force à laquelle il s'enjoint pourtant une autre : l'espérance du résultat, du succès qui est au bout de notre effort et qui me persuade qu'un jour, quelque dégoût dont nous ayons été abreuvés, on nous remerciera peut-être de l'œuvre de courage que nous accomplissons aujourd'hui.
Lonc, monsieur l'Avocat général, j'ai en vous la plus absolue confiance. Gela me donne ici toute latitude. Vous n'êtes pas mon adversaire, vous Têtes si peu que vous ne pouvez pas vous- même accepter la lumière sur les points où on ne veut pas la faire. Cependant, puisque M. le Ministre de la guerre et ses subordonnés ne le veulent pas, je vous en "supplie, répondez-nous simplement à cette question : « Leur a-t-on donné l'ordre de ne pas venir? » Si on ne l'a pas donné, qu'on le dise hautement, et la Cour statuera demain sur nos conclusions qui demanderont peut-être le renvoi de l'affaire afin que le jury puisse juger en pleine connaissance de cause.
Me Clemenceau. — Constatons tout d'abord que M. le Président de la République n'a pas voulu signer le décret de M. le Ministre de la j ustice permettant d'assigner M. Billot, ensuite que M. Billot a autorisé M. le général Mercier à ne pas comparaître devant la Cour d'assises. Puisque nous connaissons le commencement de l'histoire, il y a intérêt à connaître la suite, et je demande à M. le Procureur général de nous faire savoir à la prochaine au- dience si les autres officiers d'un grade moins élevé que celui du général Mercier ont également reçu l'autorisation de leurs supérieurs de ne pas se présenter devant la justice. S'il en est ainsi, il me sera permis de m'étonner qu'il ne se soit trouvé personne dans toute cette hiérarchie pour comprendre qu'il est un^ chose au-dessus du Ministre de la guerre, c'est la justice. {Mouvements divers.)
M. le Président. — M. Morel, aujourd'hui à la retraite, dit qu'il ne peut venir déposer.
Me Labori. — Nous insistons en ce qui concerne tous les honorables officiers qui assistaient au Conseil de guerre de 1894; nous renonçons absolument en ce qui concerne les officiers du Conseil de guerre de 1898, et j'ajoute que nous avons spontanément écrit à ces messieurs que c'était par erreur qu'ils avaient été convoqués.
M. le Président. — M. Autant, architecte, s'excuse aussi de ne pouvoir venir.
Me Labori — Nous insistons. D'ailleurs, ainsi que me le fait justement remarquer M'' Clemenceau, tous ces certificats nous sont annoncés huit jours à l'avance.
M. le Président. — M. le colonel Echemann, colonel au 1 20e ré-
— /.)
ciment d'infanterie, écrit qu'il est manifeste qu'il ne peut être assigné qu'à raison du rôle qu'il a rempli au Conseil de guerre qui, en décembre 1894, a jugé le capitaine Dreyfus.
Insistez-vous, maître Labori?
Mes Labori et Clemenceau. — Oui, monsieur le Président.
M. le Président.. — M. le général de Boisdelfre écrit qu'il n'a été aucunement mêlé 'à l'instruction du procès Ksterhazy, qui dépendait uniquement du gouverneur militaire de Paris.
M€ Labori. — Monsieur le Président, M. Zola s'étonne beau- coup — et je ne puis m'empécher de communiquer à la Cour et à MM. les jurés cette observation — que tous ces témoins, suivant l'indication fournie à la tribune, non pas seulement par M. le Ministre de la guerre, mais par M. le Président du Conseil lui-même, semblent s'imaginer qu'ils forment une caste à part et indépendante, qu'il leur est permis de s'élever au-dessus de tous les droits, de la justice elle-même, de se faire juges person- nellement de la question de savoir s'ils sont utiles ou non comme témoins dans une affaire. Par conséquent, pour M. le général de Boisdeffre, comme pour les autres, nous insistons et nous protestons.
Me Clemenceau. — Nous sommes un peu désorientés, parce que, dans les lettres que vous lisez, monsieur le Président, il y a des témoins qui disent qu'ils ne viendront pas parce qu'ils connaissent certains faits, et d'autres, comme M. de Boisdeffre, qui disent qu'ils ne viendront pas parce qu'ils ne connaissent pas l'affaire du Conseil de guerre. Nous ne savons laquelle de ces deux observations est la bonne, mais il est impossible qu'elles soient bonnes toutes les deux.
Il est intéressant pour MM. les jurés de retenir que des anciens ministres, des témoins qui ne sont pas les premiers venus, MM. Guérin et Trarieux, anciens Gardes des sceaux, M. Poincaré, ancien Ministre des finances, ont répondu à la citation. Ceux-là viennent; il est bien certain qu'ils n'avaient rien à craindre s'ils avaient écrit à M. le Président qu'ils ne pouvaient pas venir. Donc, ces anciens ministre répondent à notre appel et, parmi les militaires, nous ne pouvons pas avoir un témoin. Je crois qu'il est bon que MM. les jurés retiennent cela.
M. le Président. — Maître Labori, vous déposez vos con- clusions?
Me Labori. — Dans quelques minutes, monsieur le Prési- dent. Si vous voulez que nous les déposions demain, nous sommes aux ordres de la Cour.
M. le Président. — Il faut avoir le temps de citer les témoins.
Me Labori. — Etant donnée la tournure que prend le débat, il est bien difficile de prévoir que l'affaire ne se prolonge pas pendant trois jours. Au besoin, la Cour pourrait ordonner la comparution de certains témoins pour mercredi. Si la Cour veut bien nous accorder un quart d'heure de suspension, nous
— /b —
allons rédiger ces conclusions qui seront à peu près les mêmes. M. le Président. — L'audience est suspendue.
[Suspension.)
M. le Président. — L'audience est reprise.
Me Labori. — J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de déposer sur le bureau de la Cour diverses conclusions. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de relire les conclusions relatives à M. le colonel du Paty de Clam et les conclusions relatives à M. le capitaine Le Brun-Renaud. J'arrive immédiatement conclusions rela- tives àMlle Blanche de Gomminges :
Conclusions relatives à Mlle Blanche de Coniminges.
Plaise à la Cour :
Attendu que le témoignage de Mlle Blanche de Gomminges est absolument indispensable à la manifestation de la vérité;
Par ces motifs,
Ordonner que sur la réquisition du Ministère public elle sera con- trainte par tous moyens de droit de comparaître à l'audience,
Et subsidiairement pour le cas où elle en serait empêchée par la maladie, après que la Cour aura vérifié la réalité de cette maladie par médecin commis ;
Ordonner que par voie de commission rogatoire et par tel de MM. les magistrats qu'il plaira à la Cour commettre,
Elle sera tenue de répondre aux questions suivantes :
1° Sait-elle qu'on a employé son nom pour écrire à M. le colonel Picquart?
2° Gomment le sait-elle?
3° Ne donnait-elle pas le sobriquet de Demi-Dieu à M. le capitaine de Lallemand?
4° Sait-elle si ce mot n'a pas été employé dans un télégramme argué de faux?
5° M. le colonel du Paty de Clam n'avait-il pas contre elle et contre sa famille des motifs de rancune ?
6° N'est-il pas à sa connaissance qu'il a eu recours en 1892 à des manœuvres très graves, notamment à l'emploi de lettres anonymes ?
7° M. Lozé, préfet de police, n'a-t-il pas été saisi de cette affaire, et M. le général D... n'a-t-il pas eu à intervenir?
S0 Enfin M. le lieutenant-colonel du Paty de Glam n'a-t-il pas orga- nisé, pour la restitution d'une lettre, une scène qui se passait au Gours-la-Pieine et où il a fait intervenir une dame voilée?
Sous toutes réserves,
Et ce sera justice.
M° Lajborï. — Voici les conclusions en ce qui concerne M. Gasimir-Perier :
/ 1
Conclusions
relatives à l'audition de M. Casimir-Perier.
Plaise à la Cour,
"Attendu que M. Gasirair-Perier, ancien Président de la République, a bien voulu dans sa lettre à M. le Président des assises dire qu'il se tenait à la disposition de la Cour et du jury si sa présence était jugée nécessaire ;
Attendu que les prévenus estiment que cette présence est utile pour la manifestation de la vérité ;
Par ces motifs,
Donner acte aux concluants de ce qu'ils insistent respectueu- sement pour l'audition de M. Casimir-Perier.
M. le Président. — M: Casimir-Perier m'a fait demander s'il pouvait venir. Je lui ai répondu que oui.
Me Labori. — C'est entendu. Au surplus la Cour voit avec quelle modération et quelle déférence nous nous sommes exprimés.
J'ai ensuite réuni ce qui concerne un certain nombre de témoins dans des conclusions uniques :
Conclusions relatives à l'audition de divers témoins.
Plaise à la Cour,
Attendu que les témoins suivants : MM. d'Ormescheville, Ravary, général Mercier, Patron, Yallecalle, Maurel, Autant, Echemann. de Boisdeffre et capitaine de Comminges, cités à la requête de MM. Zola et Perrenx, n'ont pas répondu à l'appel de leur nom ; que par lettres adressées à M. le Président de la Cour d'assises, ils déclarent ne pas comparaître, n'ayant rien à déposer dans le procès actuel;
Attendu qu'aux termes de l'article 80 du Code d'instruction crimi- nelle, toute personne citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, qu'aucun motif quelconque ne peut les en dispenser ; qu'au cas où une raison valable de ne pas déposer pourrait être invo- quée par eux, ils ne pourraient l'invoquer que devant la Cour, après avoir comparu en personne ; que de même il ne leur appartient pas de déclarer à l'avance si leur témoignage est utile ou non, s'ils savent ou ignorent les faits sur lesquels ils seront appelés à déposer ; que ce n'est, en effet, que sous la foi du serinent qu'ils auront à répondre sur les questions qui leur seront posées, qu'ils ignorent les faits sur lesquels leur témoignage est requis;
Par ces motifs,
Dire et ordonner que les témoins ci-dessus désignés seront con- traints par corps à venir devant la Cour fournir leur témoignage. Et ce sera justice.
— 78 —
M. le Président. — Maître Clemenceau, avez-vous des observations à faire ? Me Clemenceau. — Aucune.
M. le Président. — Et vous, monsieur Emile Zola? M. Emile Zola. — Aucune, monsieur le Président. M. le Président. — Et vous, monsieur Perrenx ? M. Perrenx. — Aucune, monsieur le Président. M. le Président. — A demain pour arrêt.
Vaudience est levée.
DEUXIÈME AUDIENCE
AUDIENCE DU 8 FEVRIER
Sommaire . — Lettres d'excuse de divers témoins. — Appel des témoins; < Conclusions et Arrêt. — Déposition de Mme A. Dreyfus. Incident : Conclu- sions de ]YI° Labori ; observations de M. l'Avocat général: réponse de Me Labori et Arrêt. — Dépositions de M. Leblois, de M. Scheurer-Kestner. — Déposition de M. Gasimir-Perier. Incident et Conclusions. — Déposi- tion de M. de Castro.
L'audience est ouverte à midi ciugt-cinq.
LETTRES D'EXCUSE
de divers témoins (Suite) .
M. le Président. — Maître Labori et Maître Clemenceau, avant de rendre î'arrêt sur les conclusions que vous avez déposées hier, il est nécessaire que la Cour fasse procéder à l'appel général des témoins, qui n'a pas été fait hier; car hier, j'ai seulement lu les excuses de ces messieurs qui ne pouvaient pas venir.
Mais encore, avant de faire cet appel, je dois vous donner lecture de lettres nouvelles de témoins qui s'excusent. En voici une de M. le commandant Esterhazy :
J'ai été accusé par M. Mathieu Dreyfus du crime de haute-tra- hison et mes juges m'ont acquitté, par "n arrêt du Conseil de guerre rendu à l'unanimité. Aujourd'hui, je reçois, à la requête d'un sim- ple particulier, une citation à comparaître comme témoin dans le procès qui lui est intenté devant la Cour d'assises. Il est constant, d'autre part, que, dans ce procès, le but poursuivi par M. Zola est à la fois de reviser par une voie révolutionnaire l'arrêt d'acquitte- ment rendu en ma faveur et de tenter de salir, en les représentant comme des criminels, des jugos que je respecte. Telle est l'œuvre à laquelle M. Emile Zola m'invite à participai
Dans de telles conditions, j'estime que je n'ai pas à répondre à la citation de M. Zola .
- 80 —
M*' Lâbori. — Monsieur le Président, M. le commandant Esterhazy. d'après ce qui m'a été rapporté, était hier présent dans la salle des témoins. Il était donc, à ce qu'il semble, dis- posé à se présenter devant la Cour. Il s'y refuse aujourd'hui. Il ne m'appartient pas de rechercher quelles sont les causes de ce changement de conduite.
Je n'ai pas consulté M. Zola sur l'attitude qu'il convient de prendre dans cette situation, mais je prends sur moi de faire immédiatement connaître à la Cour une décision qui, j'en suis convaincu, sera approuvée par mon client.
M. Zola — Absolument..., à l'avance.
Me Labori. — C'est un sentiment de haute justice qui nous a conduits à appeler ici M. le commandant Esterhazy. Il n'y sera point un accusé : il est acquitté, il peut invoquer, lui aussi, le bénéfice de la chose jugée. Mais il est certain que, ne fût-ce qu'au point de vue de la bonne foi de M. Emile Zola, il sera question de M. le commandant Esterhazy. Nous n'avons pas cru qu'il nous fût possible de nous expliquer ici, avec toute l'autorité qui doit être attachée à des paroles que nous pronon- cerons avec une modération et avec une prudence qui n'auront d'égales que notre résolution et notre énergie, sans y avoir appelé M. Esterhazy. Il refuse d'y venir : nous parlerons sans lui.
M. le Président. — Alors, vous n'insistez pas ?
M° Laboki. — Nous n'insistons pas.
Me Clemenceau. — Au nom du gérant du journal l'Aurore, j'insiste pour que le commandant Esterhazy soit réassigné et, s'il ne répondait pas à cette seconde assignation, je demande- rais à la Cour qu'il soit amené devant elle par la force armée.
M. le Président. — J'ai reçu également une lettre de Mme veuve Chapelon, qui nous dit qu'elle est retenue à la chambre par une attaque d'imiuenza.
Me Clemenceau. — Nous demandons qu'elle soit réassignée.
M11"' Chapelon s'est présentée aux bureaux du journal ï Au- rore, il y a huit jours ; c'était après la notification. Elle venait prier qu'on la rayât de la liste des témoins. Elle donnait cette raison qu'elle sollicitait pour son fils une bourse à Chap- tal et que, si elle venait pour déposer, on ne lui accorderait pas cette bourse. M. Perrenx, gérant du journal l'Aurore, lui a répondu que ce n'était pas une raison suffisante, que ce qu'on lui demandait, c'était, devant la Cour d'assises, de venir dire la vérité. Elle s'en est allée en tapant les portes et en disant : « Si vous me faites venir, je dirai le contraire de la vérité. »
J'insiste pour que ce témoin vienne.
M. le Président. — Il y a un certificat de médecin.
M'' Clemenceau. — Je demande qu'un médecin expert soit envoyé. Celui qui verra M"ie de Boulancy pourra la voir éga- lement.
M. le Président. — J'ai aussi une lettre du commandant Rivais, du 12e d'artillerie.
Me Labori. — C'est entendu.
— 81 —
M. le Président.— . . . Une lettre du colonel Bougon, qui fait connaître que c'est par erreur qu'il a été assigné. Me Labori. — C'est également entendu.
APPEL DES TÉMOINS
M. le Président. — Audiencier, faites l'appel des témoins et ayez bien soin que tous les témoins sortent de l'audience. N'allez pas trop vite, pour qu'il n'y ait pas d'erreur.
M. l'Avocat général. — Maître Labori, je n'ai pas votre liste de témoins ; je parle de ceux que vous avez réellement cités, puisqu'il y en a auxquels vous avez renoncé.
Me Labori. — Je vous la remettrai à la suspension . . . Alors, vous désirez que nous enlevions de la citation ceux qui ne vien- nent pas et que nous vous donnions les autres ?
M. l'Avocat général. — Mettez-les sous deux paragraphes.
M. le Président. — Je rappelle à MM. les jurés qu'ils ne doivent communiquer avec personne. Je prierai les personnes qui sont près d'eux de vouloir bien se retirer ; ce n'est pas leur place.
Maître Labori, avez-vous des conclusions à poser?
Me Labori. — J'ai des conclusions au sujet des témoins des- quels vous avez bien voulu nous lire des lettres ii y a un mo- ment.
En ce qui concerne M. le commandant Esterhazy, en présence de l'insistance que M. Perrenx croit devoir manifester relati- vement à la nécessité de sa présence, M. Emile Zola s'associe à M. Perrenx ; par conséquent, l'un et l'autre prennent les con- clusions que j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Cour.
Conclusions relatives à l'audition de 31. le commandant
Esterhazy.
Plaise à la Cour,
Attendu que M. Esterhazy, cité comme témoin à la requête des concluants, ne comparaît pas à l'audience ;
Attendu que son témoignage est nécessaire pour la manifestation de la vérité et la justification de la bonne foi des prévenus ;
Attendu que le refus de faire droit aux légitimes prétentions des concluants constituerait une atteinte aux droits delà défense ;
Par ces motifs,
Dire qu'il sera réassigné, et que, faute par lui de comparaître sur cette réassignation, il y sera contraint, tt au besoin par la force armée, sur les réquisitions du Ministère public.
Conclusions relatives à l'audition de Mme Chapelon.
Plaise à la Cour,
Attendu que Mme Chapelon, citée comme témoin à la requête des concluants, ne comparait pas à l'audience ;
Attendu qu'elle allègue à l'appui de sa non-comparution une ma- ladie qu'elle a fait certifier par un médecin;
Attendu que son témoignage est nécessaire pour la manifestation de la vérité et la justification de la bonne foi des prévenus ;
Attendu que le refus de faire droit aux légitimes prétentions des concluants constituerait une atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de commettre un médecin, lequel aura pour mission d'apprécier l'état de santé du témoin et dire si elle est en état de venir déposer devant la Cour ;
Par ces motifs,
Commettre tel médecin qu'il plaira à la Cour, désigner à l'effet ci-dessus, et, pour le cas où il résulterait de sa constatation que Mme Chapelon n'est pas dans l'impossibilité physique absolue de se rendre à l'audience,
Ordonner qu'elle sera réassignée,
Dire et ordonner qu'elle y sera contrainte au besoin par la force armée.
Arrêt relatif à l'audition des témoins non-comparants.
La Cour,
Après en avoir délibéré sans le concours de M. le conseiller Lévrier,
Statuant sur les conclusions prises par Perrenx et Zola à l'audience d'hier,
En ce qui touche la dame de Boulancy, la demoiselle Blanche de Comminges, le sieur Autant et la dame veuve Chapelon ;
Considérant que ces témoins, régulièrement cités, ont produit des certificats médicaux réguliers, constatant qu'ils étaient, en raison de leur état de santé, dans l'impossibilité de venir déposer en justice ;
Qu'il importe, toutefois, de s'assurer que leur état de santé est tel qu'ils ne peuvent se présenter sans danger devant la Cour, et qu'il y a lieu de commettre un expert, lequel aura pour mission de se transporter au domicile desdits témoins et de constater leur état de maladie ;
En ce qui touche Le Brun-Renaud, du Paty de Clam, d'Ormes- cheville, Ravary, général Mercier, Patron. Vaïlecalle, Maurel, Eche- mann, général de Boisdefïre et Esterhazy;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 du Code d'instruction criminelle, toute personne citée est tenue de comparaître devant la justice ; qu'il n'appartient pas aux témoins cités d'apprécier à l'avance les questions qui leur seront posées, sauf par eux à se retrancher, s'il y a lieu, derrière le secret professionnel ;
Qu'il y a donc iieu d'ordonner que les personnes sus-visées seront citées à nouveau pour l'audience de demain ;
83 —
Par ces motifs.
Commet M. le docteur Socquet, lequel, serment préalablement prêté entre les mains du Président de cette Cour, aura pour mission de se transporter au domicile de la dame de Boulancy, de la demoi- selle Blanche de Comminoes, du sieur Autant et de la <iame veuve Chapelon, les examinera et dira si, en raison de leur état de saaté, ils peuvent ou non se présenter à l'audience de la Cour d'assises, fera connaître son rapport verbal à l'audience pour être ensuite par les parties conclu, et la Cour statué ce qu'il appartiendra;
Dit que les sieurs Le Brun-Renaud, du Paty de Clam, d'Ormes- cheville, Ravary, général Mercier, Patron, Yallecalle, Maurel, Eclie- mann, général de Boisdeffre et Esterhazy seront de nouveau cités pour l'audience de demain ;
Dit n'y avoir lieu à statuer, quant à présent, sur le surplus des conclusions, et ordonne qu'il sera passé outre aux débats.
M. le Président. — Monsieur Zola, avez-vous des observa- tions à présenter en ce moment ?
M . Zola . — Aucune .
M. le Président. — Et vous, monsieur Perrenx ?. . .
M. Perrenx. — Aucune.
M. le Président. — Monsieur Perrenx, vous reconnaissez avoir publié, dans le journal l'Aurore, l'article de M. Zola inti- tulé : « J'accuse ! »
M. Perrenx. — Je le reconnais.
M. le Président. — Et vous, monsieur Zola, vous recon- naissez être l'auteur de cet article ?
M. Zola. — Je le reconnais.
M. le Président. — Vous n'avez rien à dire quant à pré- sent. . . ?
Huissier, faites entrer le premier témoin.
M° Larori. — Le premier témoin est M. le capitaine Lebrun- Renault, qui n'est pas présent, et il y a 'tout un groupe de té- moins qui se rattache à M. Lebrun-Renault. Si M. le Président le veut bien, nous allons modifier l'ordre de leur interrogation: il y a lieu pour eux de surseoir jusqu'à l'audience de demain.
Et je crois qu'il faudrait faire de même pour le groupe du Paty de Clam .
M. le Président. — Quel témoin désirez-vous faire enten- dre?
Me Larori. — Nous pourrions entendre M. Scheurer-Kest* ner. . . Et puis, non, monsieur le Président, pas M. Scheurer- Kestner, M. Leblois.
(M' Labori consulte ses collaborateur* et son client,)
M. le Président. — Veuillez nous faire connaître quel témoin vous désirez faire entendre ?
M« Labori. — Comme il se trouve que nous sommes en pré- sence d'une situation nouvelle, je demande à la Cour de me permettre de délibérer un instant avec mes confrères.
— 84 —
M. l'Avocat général. — Je demande alors que l'audience soit suspendue. M* Labori. — Je prie la Cour de faire entendre Mme Dreyfus.
(Mme Dreyfus est introduite.)
DÉPOSITION DE Mme ALFRED DREYFUS
Incident.
M. le Président. — Quelle question, maître?
M*' Labori. — Je voudrais que Mme Dreyfus ait la bonté de nous dire ce qu'elle pense de la bonne foi de M. Emile Zola, et, à ce propos, de nous faire savoir dans quelles conditions, en 1894, elle a appris l'arrestation de son mari, et quelle a été, à ce moment, l'attitude de M. le colonel du Paty de Clam, qui n'était encore que commandant.
M. le Président. '— Quel rapport cela a-t-il avec l'affaire ?
Me Labori. — Gela a un étroit rapport avec la bonne foi de M. Emile Zola.
M. Zola — Je demande à avoir ici la liberté qu'y ont les assassins et les voleurs. Ils peuvent se défendre, faire citer des témoins et leurposer des questions.
Moi, tous les jours, on m'injurie dans la rue, on casse mes carreaux, on me roule dans la boue, une presse immonde me traite comme un bandit. J'ai le droit de prouver ma bonne foi, de prouver ma probité et de prouver mon honneur.
M. le Président. — Vous connaissez l'article 52 de la loi de 1881 ?
M. Zola. — Je ne connais pas la loi et ne veux pas la con- naître. . . (Bruit clans l'auditoire)... en ce moment-ci. Je fais un appel à la probité de MM. les jurés. Je les fais juges de la situation qui m'est faite et je m'en remets à eux.
M. le Président. — Je vous rappelle les termes de l'arrêt que la Cour a rendu hier, les dispositions de l'article 52 de la loi de 1881 et les termes de votre citation. N'en sortons pas. Toute question qui en sortira ne sera pas posée par moi. Que ce soit bien entendu. Inutile d'y revenir.
M. Zola. —Je demande à être ici traité aussi bien que les assassins et les voleurs, qui ont le droit de faire la preuve de leur probité, de leur bonne foi et de leur honneur !
M'1 Labori. — Voulez-vous me permettre de préciser la por- tée de mes questions?
M. Emile Zola, pour prendre les choses d'une manière résu- mée et succincte, a formulé, dans les passages poursuivis de sa lettre, deux affirmations : il a affirmé que le Conseil de guerre de 1894 avait, en la personne de l'ex-capitaine Dreyfus, con- damné un innocent par une illégalité...
— 85 —
M. le Président. — Il n'est pas poursuivi pour cela.
Me Lajbori. — Pardon, il est poursuivi pour avoir dit que le second Conseil de guerre a acquitté sciemment un coupable, en couvrant par ordre Y illégalité commise parle premier.
M. Zola. — C'est dans l'assignation.
M" Làbori. — M. Emile Zola demande à prouver cette illé- galité et il demande à prouver les éléments de fait qui en ont été le point de départ et la cause, cela non plus au point de vue de la connexité ni de l'indivisibilité, puisque la Cour a décidé que les faits qualifiés dans l'articulation n'étaient pas connexes aux faits visés dans la citation, mais au point de vue de sa bonne foi , et au point de vue aussi de la connexité de ces élé- ments de fait, qui ne sont pas visés dans la notification, avec le paragraphe deuxième des faits relevés dans la citation de M. le Procureur général.
Nous demandons donc à être autorisés à faire la preuve de ces faits, à faire la preuve de l'illégalité dont je parle, illégalité qui ne se place pas seulement au moment où est intervenue la sentence du Conseil de guerre, mais qui se place dans la période même d'iuformation dans laquelle se sont produits des faits de la plus haute gravité que M. Zola demande à établir. Si la Cour, après ces explications que j'ai voulu réduire et celles que j'ai eu l'honneur de lui présenter déjà, estime cependant que, sur ce point, M'ne Dreyfus ne peut être entendue, je serai obligé de demander à la Cour la permission de prendre des conclusions dans lesquelles j'indiquerai en détail les questions que je désire voir poser, et je solliciterai de la Cour un arrêt sur ce point.
M. le Président. — Déposez des conclusions... La question ne sera pas posée par moi .
Me Clemenceau. — Je demande à faire une simple observa- tion qui s'adressera surtout à MM. les jurés.
Je suis d'avis qu'il faut se conformer à la loi, quelle qu'elle soit. Ce que je vous prie de retenir, Messieurs les jurés, c'est que M. Emile Zola a écrit un article qui contenait seize pages de la brochure que voici. Sur ces seize pages, le Parquet général, sur l'ordre du Ministre de la guerre, n'en a poursuivi que quinze lignes environ ; et quand nous venons à l'audience, il se trouve que, malgré le choix judicieux de quinze lignes sur seize pages, l'accusation est encore gênée par quelqu'une de ces quinze lignes. On nous dit : « Dans ces quinze lignes, il y en a encore six qu'il faut extraire parce que, si nous les laissions, on ferait des preuves qui nous gêneraient. »
En sorte que nous, nous sommes dans la légalité; c'est l'ac- cusation qui n'y est pas.
M. le Président. — Ceci n'a pas de rapport avec la question. Au sujet de la question posée par Me Labori, vous n'avez pas d'observation à faire.
M* Clemenceau. - Non, monsieur le Président; mais j'ai cru
— 86 —
qu'il était utile de s'adresser de temps à autre aux jurés pour leur faire comprendre la moralité de l'affaire,
M. ue Président. — Je vous répète qu'aucune question ne sera posée par moi, qui serait un moyen d'arriver à la revision d'une affaire souverainement jugée.
Me Clemenceau. — Et la Cour ne veut pas poser la question sur la bonne foi '!
M. le Président. — Sur tout ce qui touche à l'affaire Drey- fus, non.
Me Clemenceau. — Voici la ligne qu'on veut supprimer de la citation : « Et j'accuse le second Conseil de guerre d'avoir « couvert cette illégalité par ordre. »
M. le Président. — Posez des conclusions. Je vous répète que la question, je ne la poserai pas.
Me Clemenceau. — Nous disons, nous, que nous voulons faire la preuve des illégalités.
Me Labori. — Voulez-vous me permettre, dans notre intérêt commun, de vous demander alors quel moyen pratique vous voyez pour nous.. .. {Rires et ex clamât ions.)
M. le Président. — Gela ne me regarde pas.
Me Labori. — Si la Cour croit nous embarrasser par son silence et le public par ses rires, ils se trompent étrangement. Cela ne vous regarde pas, monsieur le Président?... Moi non plus ; cela ne regarde donc personne : nous allons cependant continuer. Si nous ne pouvons rien par pure courtoisie, nous procéderons par des moyens plus longs et plus ennuyeux pour la Cour.
Alors, je demande à M. le Président si nous pourrions procéder de la manière suivante : Nous avons un certain nom- bre de questions: nous pourrions peut-être les dicter; M. le greffier en prendrait note, ou un de nos collaborateurs, et nous demanderions à la Cour de statuer en bloc sur la question de savoir si les questions peuvent être posées.
Je prévois que l'incident va se renouveler avec tous les témoins. Puisque nous sommes en présence d'une obstruc- tion... ( Violentes exclamât ions clans Fauditoire.)
M€ Labori. — En ce qui me concerne, je ne suis gêné que quand on m'applaudit : je ne le suis pas quand on hurle...
M. le Président. — Maître Labori, soyez plus calme !
M" Labori. — Je suis très calme, et je trouve que la salle ne Test pas.
M. le Président. — Si vous avez des conclusions à déposer, déposez-les.
MeLABORL —Nous allons les déposer... Je demande une suspension d'audience.
(L'audience est suspendue à une Iieure cinq minutes.)
Me Fernand Labori. — Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Cour les conclusions suivantes:
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Conclusions relatives à l'audition de 31me Alfred Dreyfus.
Attendu que parmi les passages relevés dans la citation figure le passage suivant :
« J'accuse le second Conseil de guerre d'avoir couvert cette illé- galité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'ac- quitter sciemment un coupable » ;
Attendu que, pour faire la preuve de l'exactitude de cette accusa- tion, il est indispensable de prouver qu'une illégalité a été commise lors du jugement rendu par le Conseil de guerre qui a condamné le capitaine Dreyfus ;
Attendu que Mme Dreyfus a été citée comme témoin pour déposer sur les faits à sa connaissance tendant à établir cette illégalité; que son témoignage est donc éminemment pertinent ; que l'audition de Mme Dreyfus n'est en aucune façon en contradiction avec l'arrêt de la Cour rendu à la date d'hier, qui n'a pu écarter et n'a érarté que la preuve des faits qui seraient en dehors de ceux articulés ;
Et attendu que les faits sur lesquels le témoignage de Mme Drey- fus est requis porte directement sur les faits expressément articulés, et notamment sur l'illégalité alléguée dans le passage susénoncé ;
Attendu, en outre, que les concluants conservent, malgré l'arrêt de la Cour, le droit absolu de prouver leur bonne foi ;
Attendu que le refus d'entendre les témoins cités constituerait au premier chef la violation des droits de la défense ;
Par ces motifs,
Ordonner que les questions suivantes seront posées à Mme Dreyfus :
1" Qu'est-ce que vous pensez <e la bonne foi de M. Zola ?
2° Quelles sont les raisons qui vous ont amenée à croire à cette bonne foi ;
3° Estimez-vous, d'après ce que vous en savez, que l'information suivie contre votre mari a été légale ou illégale ?
4° Voulez-vous raconter la première visite de M. le commandant du Paty de Clam à votre domicile ? Quelles étaient les personnes présentes ?
5° M. 'tu Paty de Clam ne proférait-il pas contre votre mari les plus grossières injures ?
6° Ne prétendait-il pas démontrer géométriquement et en traçant des '-ercles concentriques sa culpabilité?
7° Ne vous a-t il pas parlé du Masque de fer ?
8° Ne vous H-t-ilpas fait défense expresse de parler de l'arrestation à qui que ce soit, même à votre famille ?
9° Au bout de combien de temps avez-vous eu le droit d'écrire à votre mari ?
10° Au bout de combien de temps avez-vous revu votre mari ?
1 o M. du Paty de Clam ne vous a-t-il pas dit : « Il nie, mais j'arri- verai bien à lui faire cracher tout ce qu'il a dans le corps » ?
12» M. du Pnty de Clam ne v >us a-t-il pas fait cependant espérer que peut-être il y avait une erreur, et cela jusqu'au 1er novembre ?
ixo M. du Paty de Clam n'a-t-il pas essayé, par Ips moyens les plus irréguliers nt même par des moyens captieux, d'arracher des aveux à votre mari pendant tout le cours de l'information et après la condamnation ?
14° Que pensez-vous du caractère de votre mari et de sa moralité ?
Quel a été le caractère